Direction de la séance |
Proposition de loi Repos dominical (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 562 , 561 ) |
N° 77 20 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, HOARAU et PASQUET, MM. AUTAIN, FISCHER et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3132-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent sous réserve d'un accord collectif plus favorable. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les contreparties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public, et doivent impérativement prévoir le doublement de la rémunération, et le droit à un repos compensateur, sans qu'il n'y ait lieu d'opérer de distinction entre les types de dérogations apportées au principe du repos dominical. C'est pourquoi, par souci d'équité entre tous les salariés, et parce que les auteurs de cet amendement considèrent comme important de rappeler que le travail le dimanche n'est pas une journée de travail comme les autres, il est nécessaire de prévoir de telles contreparties, y compris dans les établissements bénéficiant des dérogations temporaires accordées par le Préfet.