Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 619 , 618 ) |
N° 126 rect. 21 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, GOUTEYRON et DUVERNOIS et Mme MÉLOT Article 9 (Art. L. 6332-19 du code du travail) |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code de travail, remplacer les mots :
par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et
par les mots :
, d'une part, par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9, déduction faite des obligations légales de financement de la formation imputables sur cette participation établies par l'article L. 6331-35 du présent code et les articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts et d'autre part,
Objet
L'article 9 du projet de loi institue une contribution au Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) égale à un pourcentage de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Dans le secteur du Bâtiment et des Travaux publics, le législateur a institué une cotisation professionnelle qui est imputée sur le plan de formation et la professionnalisation. Cette cotisation, perçue par le CCCA-BTP (Comité de coordination et de concertation de l'apprentissage du BTP), est destinée à financer la formation initiale et notamment l'apprentissage, mode de formation très développé dans ce secteur d'activité qui accueille plus de 100 000 apprentis
Or, pour fixer l'assiette de la contribution au FPSPP, le législateur doit tenir compte des contributions qu'il a lui-même créées et des obligations légales qui s'imposent à certains secteurs d'activité dans le domaine du financement de la formation professionnelle (des taxes spécifiques imputables sur l'obligation légale au financement de la formation continue existent également dans les secteurs de la Réparation automobile et des Transports).
Dans le BTP, l'obligation légale en matière de formation continue est de 1,38 % pour le secteur des Travaux publics et de 1,30 % dans le secteur du Bâtiment compte tenu de l'existence d'une cotisation professionnelle fixée par la loi à 0,22 % (Travaux publics) et 0,30 % (Bâtiment).
Il résulte de ces deux éléments que l'assiette de calcul de la contribution au FPSPP doit être basée sur l'obligation de 1,38 % ou de 1,30 % et non de 1,6 %.
Si cette assiette n'était pas ainsi limitée aux seuls financements destinés à la formation professionnelle continue, il en résulterait :
- un prélèvement par le FPSPP majoré de près de 20%, l'assiette étant supérieure aux sommes réellement affectées à la formation professionnelle continue;
- une inégalité entre le secteur du BTP et les autres secteurs d'activité.
Il est proposé, en conséquence, de permettre aux secteurs du BTP ainsi qu'aux secteurs de la Réparation automobile et des Transports de déduire les cotisations et taxes spécifiques instituées par le législateur de l'assiette de calcul de leur contribution au FPSPP.