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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 619 , 618 )

N° 165

18 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Art. L. 6332-19 du code du travail)


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code du travail par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« À défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Objet

Il est proposé de transférer le recouvrement forcé de ces ressources aux comptables publics en charge des services des impôts des entreprises à la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Il s'agit par cet amendement de parfaire le dispositif de liquidation et de recouvrement des ressources visées au 3° de l'article L. 6332-19 du code du travail.

En effet, bien que le texte prévoie que ces ressources soient recouvrées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'absence de comptable public au sein du fonds de sécurisation des parcours professionnels ne permet pas l'application de ces règles.

C'est pourquoi, le projet d'amendement précise qu'à défaut de versement par les OCPA avant le 30 avril des ressources visées au 3° de l'article L.6332-19 du code du travail, le comptable, pourra engager des mesures de recouvrement forcé sur la base des informations transmises par le fonds.