Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 619 , 618 ) |
N° 181 21 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CARLE au nom de la Commission spéciale sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-31. - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.
« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »
Objet
L'objet du présent amendement est de responsabiliser les employeurs dans l'embauche des jeunes en apprentissage tout en allégeant les contraintes administratives.
Les autorisations de l'inspecteur du travail ne sont plus préalables à l'embauche. L'employeur satisfait à ses obligations lorsque des travaux avec certains équipements sont nécessaires à la formation de l'apprenti, en transmettant un acte déclaratif à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.