Direction de la séance |
Projet de loi organique Article 61-1 de la Constitution (1ère lecture) (n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) ) |
N° 9 rect. 13 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art.... - Un membre du Conseil constitutionnel siégeant au titre du deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution peut décider de ne pas participer aux délibérations dans lesquelles est en cause une disposition législative promulguée par lui au titre du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution.
Objet
Bien que la promulgation des lois soit une obligation constitutionnelle du Président de la République, il apparaît pour le moins paradoxal qu'un ancien président de la République puisse être amené à siéger au cours de l'instance devant déterminer la conformité à la Constitution d'une disposition législative qu'il a promulguée. Les exigences du caractère impartial de la procédure, notamment au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, appellent une impartialité totale des membres du Conseil constitutionnel statuant au titre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'on sait par ailleurs la part prépondérante que prend désormais le Président de la République à l'initiative législative.
Or actuellement seul l'article 1er du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel leur impose une obligation générale de s'abstenir de « tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ». Il convient donc au législateur organique de préciser que, afin de prévenir tout doute sur l'impartialité d'une décision, un ancien président de la République pourra décider de ne pas délibérer sur une disposition législative qu'il avait promulguée lorsqu'il était en fonction.