Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 242 rect. 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et NÈGRE Article 18 (Art. L. 3261-3 du code du travail) |
I. - Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Ou pour lesquels l'utilisation du vélo constitue le moyen principal de déplacement du domicile au lieu de travail.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par l'employeur des frais de transport aux employés cyclistes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement offre la possibilité aux employeurs d'inciter leurs salariés cyclistes dont le vélo est le principal mode de déplacement, à recourir à ce moyen de transport écologique par excellence. Le vélo représente une alternative aux déplacements en véhicules motorisés personnels pour les trajets du domicile au lieu de travail, d’autant plus que souvent il s’agit de courtes distances adaptées à son usage.
Aucune disposition n'existe encore dans notre pays, contrairement à la Belgique, pour inciter les salariés à recourir à ce mode de déplacement. Cet amendement y pourvoit en prévoyant une compensation des frais occasionnés par un tel usage.