Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 360 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE 34 |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, les conditions de mise en œuvre des soins par le professionnel de santé peuvent être déterminées sur le fondement d'un référentiel validé par la Haute Autorité de santé sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Au-delà des conditions définies par ce référentiel, le traitement peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 315-2. »
Objet
Depuis la modification de l'arrêté de 1962 définissant le contenu de la prescription médicale, les professions de rééducation disposent, dans le cadre de cette prescription, d'une plus grande autonomie dans la mise en œuvre du traitement.
Or, des écarts importants sont constatés entre les traitements proposés aux patients par les professionnels de santé pour le même diagnostic.
Pour répondre à cette préoccupation sans revenir à une prescription médicale quantitative, cet amendement propose pour les actes en série, de laisser aux professionnels de santé la mise en œuvre des référentiels validés par la Haute Autorité de santé, afin d'améliorer le recours aux soins et l'efficience du système de santé.