Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 475 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI Article 18 (Art. L. 3261-3 du code du travail) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail par les mots et une phrase ainsi rédigée :
ni avec un dispositif de prise en charge par l'employeur de ces frais de transport résultant d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, d'une décision unilatérale ou d'un usage, dont le salarié relevait avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, le salarié continue à bénéficier, dans les conditions antérieures, du dispositif existant dans l'entreprise si ce dispositif est au moins aussi favorable que la prise en charge partielle des frais de transport prévue par le présent article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre non cumulables les dispositions de l'article 18 avec les dispositions conventionnelles, de branche et/ou d'entreprise, déjà existantes. Il s'agit de bien préciser, pour plus de souplesse, que tous les dispositifs sont parfaitement substituables les uns par rapport aux autres. Seul doit être appliqué au final le dispositif le plus favorable pour les salariés concernés.
Dans certains secteurs d'activité par exemple, les entreprises ont organisé depuis plusieurs décennies la prise en charge des frais de transport de leurs salariés, soit en transportant à leurs frais les salariés, soit en les indemnisant, conformément aux conventions collectives, des frais liés aux déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.