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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 30

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET


ARTICLE 22


Alinéa 1

Après le mot :

dispensés

insérer les mots :

de la condition de diplôme,

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 22 afin de parfaire sa coordination avec l'avant-projet de décret d'application préparé par le gouvernement.

L'article 22 prévoit en effet au bénéfice des collaborateurs d'avoués des conditions d'accès privilégiées vers la profession d'avocat afin de leur permettre d'exercer cette profession sans formation préalable. Il leur octroie à cette fin des dispenses de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

L'avant-projet de décret fixe les conditions de diplôme et de pratique professionnelle antérieure nécessaires pour bénéficier de cette passerelle. Il vise en particulier les collaborateurs  titulaires d'une licence en droit justifiant de quatre ans de pratique professionnelle.

Afin de rendre cette passerelle efficiente, il convient donc de prévoir à l'article 22 que les collaborateurs d'avoués peuvent être dispensés de l'obtention de la maîtrise en droit, condition de diplôme fixée par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.