Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 99 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue » sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui a pour objet de clarifier les règles d'évolution de crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) et des ressources en provenance du fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT), prévu à l'article L. 1614-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
En effet, l'application dès 1983 du principe de compensation des charges transférées par le transfert d'impôts (principalement les DMTO) a conduit le législateur à mettre en œuvre deux dispositifs correctifs, cumulatifs, afin d'assurer la neutralité financière entre transfert de ressources et de charges, qui ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des départements :
-l'application d'un écrêtement sur la fiscalité des départements dits «surfiscalisés», c'est-à-dire qui bénéficient depuis 1983 d'un transfert d'impôts, calculés au taux en vigueur à la date du transfert, supérieur au montant de leur droit à compensation. Ces prélèvements, qui assurent la neutralité financière des transferts, traduisent la DGD négative des départements qui en font l'objet. La somme de ces prélèvements est ensuite redistribuée entre les autres départements, au prorata de leur droit à compensation, via le FCFT depuis 1997;-l'attribution de ressources complémentaires, la DGD dite positive, qui correspondent au solde positif entre le droit à compensation des charges transférées et le produit des impôts transférés appréciés à la date du transfert.Trois départements supportent en 2009 cet écrêtement pour un montant total s'élevant à 150,9 M€ : Paris (122,8 M€), les Alpes-Maritimes (21,5 M€) et les Hauts-de-Seine (6,6 M€). Si ces trois départements ne perçoivent donc pas de DGD, les quatre-vingt-dix-sept autres perçoivent un montant de DGD budgétaire qui résulte de la différence entre leur droit à compensation respectif et le montant attribué à chacun au titre du FCFT. Au total, le droit à compensation des départements, hors fiscalité transférée, s'élève en 2009 à 420 M€ et est constitué du produit des prélèvements opérés via le FCFT (150 M€) et des crédits budgétaires de la DGD (270 M€).
Depuis l'origine de ce dispositif, les crédits de la DGD « positive » et le montant du prélèvement opéré sur les départements « surfiscalisés », qui assurent le respect du principe de neutralité financière et constituent le bloc unique de la DGD, évoluent de manière symétrique selon le taux d'évolution de la DGF, en application des dispositions combinées des articles L. 1614-1 et L. 1614-4 du CGCT.
Néanmoins, la mise en œuvre de la mesure de non-indexation de la DGD, prévue par l'article 43 de la loi de finances pour 2009 et reconduite par l'article 13 bis du projet de loi de finances pour 2010, a révélé la nécessité d'inscrire expressément dans la loi que l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée évolue comme la DGD. En effet, les dispositions actuelles procèdent à un jeu de renvoi d'une disposition à une autre qui nuit à l'intelligibilité de la loi.
Cet amendement, purement rédactionnel, a ainsi pour objet de clarifier les règles d'indexation des crédits de la DGD et du FCFT sans les modifier.