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Proposition de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 201 rect. , 371 )

N° 1

8 avril 2010


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, la proposition de loi portant réforme de la garde à vue (n°201 rectifié, 2009-2010).

Objet

La commission des lois a estimé que la présente proposition de loi entraînait une modification radicale du régime de la garde à vue et suscitait à ce titre un grand nombre d'interrogations. Elle a considéré par ailleurs que si une réforme était indispensable, elle ne pouvait être envisagée indépendamment des orientations proposées par le Gouvernement sur le déroulement de l'enquête et le rôle attribué au Procureur de la République dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.

La commission a souhaité, en conséquence, que la réflexion puisse se poursuivre dans le cadre du groupe de travail qu'elle a confié à MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel sur l'enquête et l'instruction.

Aussi la commission a-t-elle décidé à ce stade de ne pas établir de texte et de déposer une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 201 rect. , 371 )

N° 5

14 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 64 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Toute personne placée en garde à vue a le droit au respect de la dignité humaine, notamment dans le domaine du respect de l'intimité, de la pudeur, de l'hygiène.

« Toute atteinte à la dignité humaine de la personne placée en garde à vue engage la responsabilité de l'État. Le préjudice moral subi par la victime ne saurait être évalué à une somme inférieure à 1 000 euros. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir le respect de la dignité humaine des personnes placées en garde à vue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 201 rect. , 371 )

N° 2

14 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent l'abrogation de l'article 706-88 du code de procédure pénale afin que quelle que soit la gravité de l'infraction, les individus bénéficient des mêmes garanties dans le cadre de la garde à vue. Au-delà d'un certain délai de privation de liberté qui ne peut excéder 24 heures renouvelable une fois, l'enquête doit se poursuivre sous le contrôle permanent du juge des libertés et de la détention.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 201 rect. , 371 )

N° 3

14 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« III. - Dès la retenue prévue au I de cet article, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une protection renforcée soit offerte à tous les mineurs. La procédure pénale qui leur est applicable doit prévoir à tous les stades l'intervention d'un magistrat afin de garantir leurs droits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 201 rect. , 371 )

N° 4

14 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence de la réécriture globale de l'article 5.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).