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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 31 rect.

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Ambroise DUPONT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les opérateurs de paris en ligne dont le siège social est établi, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,  et qui sont habilités dans cet Etat et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne, peuvent exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

II. - Cette faculté cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I.

III. - Par dérogation à l'article 4 bis de la présente loi, toute communication commerciale est interdite aux opérateurs visés au I jusqu'à l'obtention de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Objet

Organisation d'une période transitoire permettant aux opérateurs déjà installés et répondant à l'ensemble des critères prévus par le projet de loi d'exercer en France une activité d'opérateur de paris en ligne avant la décision d'agrément de l'ARJEL, afin d'éviter la fuite des parieurs vers des sites illégaux pendant la coupe du monde de football. Toute publicité est cependant interdite à ces opérateurs pendant la période transitoire.