Direction de la séance |
Projet de loi Action extérieure de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 , 237) |
N° 9 rect. 18 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MÉLOT et MALOVRY ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le président de son conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres. Il dirige l'établissement. Il est assisté d'un directeur général délégué nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Objet
À l'avenir, le principe de la gouvernance des établissements publics chargés de mettre en œuvre notre diplomatie d'influence devrait être celui d'une unité de commandement. Cela suppose de faire du président de leur conseil d'administration un président exécutif qui serait assisté, dans ses tâches, d'un directeur général délégué. Le mode de désignation du président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'action culturelle extérieure, par décret en conseil des ministres, devrait conférer une importance particulière à la fonction et garantir un dialogue interministériel préalable.
La désignation des dirigeants d'opérateurs au cœur de notre diplomatie d'influence est d'une importance majeure, compte tenu des missions régaliennes et de service public dont ils auront la charge. Au demeurant, l'épisode de la désignation des présidents des sociétés audiovisuelles publiques, sur fondement constitutionnel, est là pour nous le rappeler.
Le mode de désignation des dirigeants d'établissements publics de cette importance a vocation à figurer au sein des règles constitutives de la nouvelle catégorie d'établissements publics, à l'article 2 du présent projet de loi. Toutefois, afin de ne pas brusquer inutilement les règles de fonctionnement d'autres établissements publics préexistants, l'auteur de cet amendement propose de n'appliquer, pour l'instant, ce mode de désignation qu'au nouvel opérateur chargé de l'action culturelle extérieure.