Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Recherches sur la personne

(1ère lecture)

(n° 35 , 34 )

N° 12

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et LE MENN, Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 42, 43 et 44

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

10° À l'article L. 1123-9, après les mots : « du comité et », sont insérés les mots : « , dans le cas de recherches interventionnelles à l'exception de celles mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 1121-1, », et est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander un second examen du dossier à la commission mentionnée à l'article L. 1124-1.  »

Objet

Cet amendement à un double objectif :

Il s'agit d'une part de supprimer le deuxième alinéa du 10° du II de l'article 1er.

En effet, dès lors que les auteurs de l'amendement considèrent que la compétence des CPP doit se concentrer exclusivement sur les recherches interventionnelles, aucun doute sérieux sur la qualification d'une recherche ne peut plus intervenir puisqu'il n'existerait plus ni trois (PpL initiale), ni deux (texte de la Commission) mais une catégorie de recherches impliquant la personne ;

D'autre part, il est proposé de réécrire le dernier alinéa du 10° du II de cet article, afin qu'en cas d'avis défavorable d'un comité, le projet de recherche puisse être soumis en appel non pas à un autre comité mais à la commission nationale de protection des personnes que nous proposons à l'article 4 quinquiès. Du reste, en l'état actuel de cet article tel que modifié par la Commission, la « commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, est déjà chargée du second examen d'une décision favorable d'un comité.