Direction de la séance |
Projet de loi Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 363 , 362 , 358) |
N° 24 rect. 7 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BEAUMONT et CORNU ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
le second original du
par les mots :
sur support papier ou par la voie électronique le
Objet
La centralisation du répertoire de métiers, tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat, est aujourd'hui confiée à l'institut national de la propriété intellectuelle ( INPI), en application de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Il est effet nécessaire qu'il existe, sur les entreprises relevant du secteur des métiers, une base de données centralisée au niveau national.
Il apparaît cependant plus cohérent que la gestion de cette base de données soit confiée à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, tête de réseau des chambres de métiers, plutôt qu'à l'INPI, dont elle n'est pas le cœur de métiers.
Comme l'INPI le faisait jusqu'à présent, l'assemblée permanente des chambres de métiers centralisera donc un double des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. La notion de second original ne se justifie plus dès lors que la transmission à l'APCM par les chambres de métier se fera par voie dématérialisée. L'APCM pourra à partir de cette transmission par voie dématérialisée, délivrer des informations ou des certificats relatifs aux inscriptions portées au répertoire de métiers. Ces inscriptions, qu'il s'agisse de celles qui sont portées au répertoire des métiers local ou de leur double transmis informatiquement au répertoire national, auront valeur d'originaux.
Le présent amendement complète la rédaction à l'alinéa 2, du I bis de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996, en précisant que l'assemblée permanente des chambres de métiers centralise le second original qui doit pouvoir être transmis sur support papier ou par la voie électronique.