Direction de la séance |
Projet de loi Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 363 , 362 , 358) |
N° 4 rect. bis 7 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARINI, JÉGOU et BADRÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
en fin d'exercice
supprimer la fin de la phrase.
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
en fin d'exercice
supprimer la fin de la phrase
Objet
Le présent amendement tend à supprimer le second seuil de la clause « anti-abus » prévue par l'article 4 du projet de loi.
Ce second seuil permet de distribuer, en exonérations de charges sociales, la part des dividendes qui excède 10 % du montant du bénéfice net.
Le premier seuil de la clause anti-abus autorise une juste rémunération du capital, c'est-à-dire du « patrimoine affecté » de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. En revanche, il n'existe aucune justification pour le second seuil car le bénéfice ne saurait rémunérer le bénéfice.
Les annexes jointes au projet de loi ne démontrent pas non plus son efficacité socio-économique. Au contraire, en encourageant les activités faiblement capitalistiques, il avantage les travailleurs non salariés au détriment des travailleurs salariés. Ces derniers seront amenés à payer des cotisations sociales sur la totalité de leur travail tandis que les entrepreneurs individuels bénéficieront, grâce à ce second seuil, d'une exonération partielle de charges sociales.
Cette nouvelle niche sociale contribue à la dégradation de nos comptes sociaux et contredit l'objectif de redressement des comptes publics. La supprimer relève donc d'une double exigence : l'équité entre travailleurs salariés et non-salariés ; la responsabilité en matière de gestion des finances publiques.