Direction de la séance |
Projet de loi Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 363 , 362 , 358) |
N° 7 rect. ter 6 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement prévoit l'inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.
En effet, qu'elle s'exerce à titre principal ou secondaire, l'activité réglementée, au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.
Il est donc logique que l'exercice de cette activité fasse l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire, étant entendu que l'immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d'entreprise d'attester de sa qualification minimale.