Direction de la séance |
Projet de loi Piraterie et police de l'État en mer (1ère lecture) (n° 370 , 369 ) |
N° 1 rect. bis 29 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULAUD et CARRÈRE, Mmes CERISIER-ben GUIGA, DURRIEU, TASCA et VOYNET, MM. BADINTER, BEL, BERTHOU, BESSON, BOUTANT, MAZUIR, MERMAZ, PIRAS, REINER, VANTOMME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
sans dépasser un délai maximal de trente deux jours
Objet
Il convient de prévoir un délai maximal pour la rétention à bord des personnes appréhendées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, qui soit de nature à concilier les fortes contraintes opérationnelles de l'action en mer et le nécessaire respect des libertés individuelles, tel que contrôlé notamment par la Cour européenne des droits de l'homme.
A cet égard, un délai maximal de 32 jours semble raisonnable.
En effet, la loi fixe un délai maximal de 32 jours en matière de rétention des étrangers en situation irrégulière.
Par ailleurs, la Belgique a adopté, le 30 décembre 2009, une loi sur la lutte contre la piraterie qui fixe également un délai maximal d'un mois pour la rétention à bord.
Cet amendement vise donc à introduire un délai maximal de 32 jours pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre de la répression de la piraterie.
Direction de la séance |
Projet de loi Piraterie et police de l'État en mer (1ère lecture) (n° 370 , 369 ) |
N° 2 29 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULAUD et CARRÈRE, Mmes CERISIER-ben GUIGA, DURRIEU, TASCA et VOYNET, MM. BADINTER, BEL, BERTHOU, BESSON, BOUTANT, MAZUIR, MERMAZ, PIRAS, REINER, VANTOMME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la remise aux autorités d'un autre Etat est interdite :
« 1° Lorsque le fait est puni par la législation de cet Etat d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
« 2° Lorsque la personne serait jugée dans cet Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
Objet
Cet amendement vise à prévoir expressément l'interdiction de remettre une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de piraterie à un Etat dont les tribunaux n'assureraient pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou dans le cas où cette personne risquerait d'être condamnée à la peine de mort.
Sa rédaction s'inspire de celle de l'article 696-4 du code de procédure pénale qui fixe les conditions relatives à l'extradition.
Direction de la séance |
Projet de loi Piraterie et police de l'État en mer (1ère lecture) (n° 370 , 369 ) |
N° 3 4 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
I. - Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au Titre IV du Livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Dispositions relatives aux enfants des victimes d'actes de piraterie maritime
Objet
Actuellement, les bénéficiaires de la qualité de pupille de la Nation sont limitativement énumérés dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ces dispositions sont notamment réservées aux enfants de militaires dont le père ou la mère a été tuée à l'ennemi ou sur un des théâtres des opérations extérieures, ou aux enfants victimes de la guerre.
Un premier élargissement du bénéfice de la qualité de pupille de la nation a été opéré par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, aux enfants de personnes victimes d'actes de terrorisme.
Un second élargissement est intervenu avec la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation aux enfants de personnels de l'État (magistrats, militaires, fonctionnaires, police nationale...) décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu au cours d'une mission de sécurité publique ou dans le but de réprimer une infraction.
L'amendement présenté opère un nouvel élargissement, afin de permettre aux enfants dont un des parents ou le soutien de famille a été victime d'actes de piraterie de bénéficier de la qualité de pupille de la Nation.
Ces dispositions bénéficieront aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008, date de l'action commune 2008/851 PESC du Conseil de l'Union européenne.
Cette disposition décale la numérotation des chapitres contenus dans le projet de loi. Le Chapitre IV nouveau fait que l'ancien Chapitre IV devient V.