Direction de la séance |
Proposition de loi sociétés publiques locales (2ème lecture) (n° 430 , 429 ) |
N° 3 12 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : « et aux sociétés publiques locales » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales agréées. »
Objet
Alors que le nombre d’organismes Hlm et de Sem de logement social permet de couvrir le territoire, il apparaît contradictoire de favoriser la création de nouveaux organismes dans ce domaine sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d’agrément qui s’applique au secteur Hlm permette une régulation de la création des sociétés publiques locales (SPL et SPLA) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
En outre, ces sociétés doivent, pour développer une activité de logement social, être soumises aux règles du secteur.
A défaut, le principe d’égalité de traitement ne serait pas respecté, ce qui ne serait ni conforme à la Constitution, ni compatible avec le droit européen. Et cela tant pour les organismes que pour l’égalité des usagers du secteur.
A cet effet, le présent amendement institue une procédure d'agrément préalable par le ministre chargé du logement, proche de celle applicable aux organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes à revenus modestes ou défavorisées. En cas de retrait d’agrément, le devenir du patrimoine est encadré. Il soumet d’autre part ces sociétés aux règles applicables aux organismes Hlm et aux Sem de logement social.