Direction de la séance |
Proposition de loi Profession agents sportifs (2ème lecture) (n° 464 , 463 ) |
N° 7 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;
« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
« 7° A l'article 1750 du code général des impôts.
Objet
L'objectif de moralisation de la profession d'agent sportif implique de mieux définir le champ de ses incapacités.