Direction de la séance |
Projet de loi organique Défenseur des droits (1ère lecture) (n° 483 , 482 ) |
N° 20 rect. 2 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MILHAU, PLANCADE et VALL ARTICLE 33 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
du premier jour du troisième mois suivant
par le mot :
de
Objet
Comme l'amendement précédent dont il est complémentaire, le présent amendement vise à éviter tout retard supplémentaire dans la mise en place de la nouvelle institution du Défenseur des droits et dans l'entrée en vigueur des dispositions de la présente organique qui concernent sa succession au Médiateur de la République.
En effet, le nouvel article 71-1 de la Constitution, procédant de la révision de 2008, a pour objectif principal et prioritaire de remplacer le Médiateur de la République par le Défenseur des droits. Ce qui ne pose pas de problèmes juridiques ou matériels qui nécessiteraient un délai supplémentaire après la publication de la présente loi organique.
D'une part, en effet, les fonctions qu'exercera le Défenseur des droits comme successeur du Médiateur reprennent essentiellement les compétences déjà confiées depuis longtemps au Médiateur de la République par les lois des 3 janvier 1974, 24 décembre 1976, 13 janvier 1989 et 6 février 1992, en élargissant sa saisine et en améliorant ses moyens d'action. D'autre part, ces règles relatives au statut et à l'action du Défenseur des droits agissant comme successeur du Médiateur sont fixées de manière précise et détaillée dans les présentes lois organique et ordinaire et peuvent donc être d'application immédiate.
Ainsi entreraient en vigueur dès la publication de la présente loi organique ses dispositions qui concernent le remplacement du Médiateur par le Défenseur des droits. En revanche celles qui impliquent les trois autres autorités - et qui figurent essentiellement au titre III - n'entreraient en vigueur, pour leur part, qu'après une période de transition de quelques mois, pouvant paraître utile à la préparation des nominations (adjoints et membres des collèges) et des décrets d'application les concernant.
Cette solution- mise en place, dès la publication de la présente loi organique, du Défenseur des droits et entrée en vigueur, dès ce moment, des dispositions de cette loi relatives aux attributions exercées par le Défenseur des droits comme successeur du Médiateur - aurait deux avantages principaux.
D'une part, appliquer sans tarder davantage, la volonté du constituant qui a adopté dès juillet 2008 - il y a près de deux ans - la révision instituant notamment le Défenseur des droits. La mis en place de cette nouvelle institution ne peut donc être reportée indéfiniment. Surtout s'agissant d'une institution prévue par ce constituant pour « veiller au respect des droits et des libertés ». Moins encore que d'autres, les normes constitutionnelles visant à la protection des libertés ne doivent pas subir de retard dans leur application.
D'autre part, mettre fin à la situation paradoxale résultant de la prorogation d'un an par la loi du 2 avril 2010 de la durée du mandant de Médiateur, nommé par décret du 5 avril 2004, alors que, pour garantir son indépendance, la loi du 3 janvier 1973 prévoit sa nomination pour une durée limitée à six ans et le caractère non renouvelable de son mandat.