Direction de la séance |
Projet de loi organique Défenseur des droits (1ère lecture) (n° 483 , 482 ) |
N° 84 31 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits peut consulter un collège qui comprend cinq membres, désignés respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la sécurité.
Objet
Le dispositif proposé vise tout en précisant les modes de désignation des collèges à ne pas reconstituer, au sein du Défenseur des droits, les autorités collégiales des autorités administratives indépendantes qui sont intégrées au sein de la nouvelle autorité. Cela ferait apparaître le Défenseur des droits comme un simple coordonnateur d'autorités qui demeureraient, en fait, autonomes chacune dans sa mission. Une telle configuration serait contradictoire avec l'intention du constituant de clarifier et de rationaliser l'organisation de la mission de défense des droits et libertés.
Il est dès lors nécessaire d'harmoniser la composition et le fonctionnement de l'ensemble des collèges, selon les principes suivants :
- les collèges ne doivent pas comporter plus de 5 membres (la pluridisciplinarité peut aussi être assurée par le recrutement de collaborateurs). Les autorités de désignation de chaque membre sont les mêmes pour chacun des collèges.
- Il apparaît opportun que les collèges ne se prononcent que sur les questions qui lui seront soumises par le Défenseur des droits : il s'agit d'éclairer son action, pas de mettre en place une sorte de procédure de codécision.
- De même, il n'est pas opportun de prévoir une seconde délibération des collèges dès lors que ceux-ci ne sont en aucun cas des contre-pouvoirs : ils délibèrent et le Défenseur des droits donne à leurs avis la suite qui lui paraît convenir, sans qu'il ait à rendre de compte aux collèges. Ceux-ci, en effet, ne peuvent qu' « assister » le Défenseur des droits, en vertu de l'article 71-1 de la Constitution et non pas encadrer son action.
Il importe par ailleurs que ni le Défenseur des droits ni ses adjoints ne siègent au sein de ces collèges : en effet, le Défenseur des droits n'est pas le président d'une autorité collégiale mais incarne à lui seul l'autorité prévue par la Constitution, tandis que ses adjoints sont de simples collaborateurs qui n'ont aucunement vocation à agir en qualité de personnalités qualifiées.