Direction de la séance |
Projet de loi organique Défenseur des droits (1ère lecture) (n° 483 ) |
N° A-3 3 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I.- Dans la première phrase de cet article, après les mots :
s'estimant lésée
insérer les mots :
ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux,
II.- Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.
Objet
Le vote d'amendement à l'article 8 a abouti à la suppression complète d'une phrase importante pour les conditions de saisine du Défenseur des droits.
En effet, la phrase supprimée prévoyait que le Défenseur des droits pourrait toujours se saisir des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord. Cette disposition doit être rétablie, afin de permettre au Défenseur d'examiner les cas qui peuvent par exemple lui être soumis par des témoins d'actes attentatoires aux droits et libertés, ou encore de cas concernant des personnes reconduites à la frontière et qui ne sont plus joignables.
Le présent amendement vise par conséquent à rétablir une disposition protectrice des droits des personnes. Il rétablit par ailleurs la possibilité pour le Défenseur de se saisir en toute hypothèse des cas mettant en cause l'intérêt supérieur d'un enfant.