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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social dans la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 105 rect.

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans l'ensemble des emplois d'agents des services des assemblées parlementaires pendant une période d'un an. Le contrat est renouvelable pour une durée maximale d'un an.

« Les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont applicables aux personnes recrutées dans les services des assemblées parlementaires sur le fondement des  dispositions de l'alinéa précédent. Par voie de conséquence, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont modifiés en tant que de besoin après concertation avec les représentants du personnel. »

Objet

La loi du 11 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique de l'Etat prévoit un mode de recrutement spécifique pour les personnes handicapées. Ce mode de recrutement est également en vigueur en ce qui concerne les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il apparaît donc symboliquement important que les agents titulaires des services de l'Assemblée et du Sénat, qui sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut est déterminé par le bureau de l'assemblée concernée.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 9).