Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social dans la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 486 , 485 , 453) |
N° 106 27 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a décidé d'en attribuer à ses agents
par les mots :
ainsi que l'action sociale à l'attention de leurs agents
Objet
La protection sociale complémentaire a été ajoutée comme thème relevant du comité technique par voie d'amendement gouvernemental mais avec l'exigence formelle d'une délibération préalable de principe, prévoyant une participation à cette protection sociale.
Ce préalable est censé empêcher un comité technique d'émettre un avis sur ce sujet tant que la collectivité n'a pas elle-même décidé de l'aborder.
Or, ce formalisme apparaît peu pertinent dans la mesure où si ce sujet est inscrit à l'ordre du jour d'un comité technique par l'administration territoriale, il est légitime de penser qu'elle le fait sous l'impulsion de l'autorité territoriale et/ou de sa majorité et donc que la collectivité est favorable à cette participation. En pareil cas, une délibération préalable apparaît superflue.
Bien plus, ce formalisme apparaît peu efficace dans la mesure où la moitié des représentants du personnel peuvent solliciter l'inscription obligatoire d'un sujet à l'ordre du jour d'un comité technique (article 25 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales). Au mieux, l'absence d'une délibération préalable n'empêcherait donc pas le comité technique d'émettre un avis sur un tel sujet; au pire, elle réduirait la portée d'un droit actuel des représentants du personnel.
Cette exigence de délibération préalable apparaît donc uniquement de nature à compliquer l'état actuel du droit.
La demande de suppression se combine avec l'inscription de l'action sociale des collectivités locales à l'attention de leurs agents comme thème relevant des comités techniques.
Cette inscription a été rejetée par l'assemblée nationale (amendement n°5301) au motif que l'action sociale se confondait avec la protection sociale complémentaire.
On ne peut que s'étonner d'un tel amalgame puisque l'action sociale qui « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles » (article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) :
- est une dépense obligatoire (article L. 2321-2 4° bis du code général des collectivités territoriales );
- est soumise à un régime fiscal et social distinct de celui la protection sociale complémentaire (L. 242-1 Code Sécu. Soc mais surtout les lettre-circ. ACOSS 96-94 du 3 déc. 1996, lettre min. du 17 avril 1985 actualisée par lettre ministérielle du 12 déc. 1988 et circulaire ACCOS n°2007-129 du 5 déc. 2007; régime fiscal : second alinéa de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005).
Par contre, la protection complémentaire reste une dépense facultative et ne vise pas à améliorer la vie des agents mais à les couvrir d'un risque.
Par ailleurs, écarter l'action sociale du champ des comités techniques va à l'encontre même de l'esprit et de la lettre du Statut général de 1983 qui prévoit que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs... à la définition et à la gestion de l'action sociale...dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. » (art.9).
Il y a donc tout lieu de préciser que cette participation s'effectue dans la fonction publique territoriale par la voie du comité technique.