Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social dans la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 486 , 485 , 453) |
N° 3 26 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT, ARTHUIS, HURÉ, KERGUERIS, LEROY, du LUART et de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des organismes liés à une collectivité ou l'un de ses groupements employeurs par un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 n°2004-559, et pour l'exercice des missions ressortant de l'exécution de ce contrat, lorsque le fonctionnaire mis à disposition n'exerce pas de fonction au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui l'emploie. »
Objet
Ce cas ne recouvre pas explicitement celui où la collectivité territoriale ou l'un de ses groupements confient à un organisme, après signature d'un contrat de partenariat, une activité ressortant de leur compétence dans les termes prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat.
Afin de favoriser le développement et la pérennisation des contrats de partenariat, instruments de relance de l'économie par l'investissement et concourant à l'activité d'intérêt général des collectivités ou à leurs missions de service public, il est proposé de permettre explicitement la mise à disposition des fonctionnaires auprès des organismes titulaires de ces contrats.
La Loi du 26 janvier 1984 rejoindrait ainsi sur ce point le dispositif mis en place par la Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, et en particulier son article 43, qui permet la mise à disposition des agents publics auprès d'un organisme auquel le Ministère de la Défense a confié par contrat l'une de ses activités. Elle rejoindrait également les termes de l'article 49 de la Loi du 9 janvier 1986 n°86-33 portant dispositions statutaires sur la fonction publique hospitalière qui permettent la mise à disposition auprès du titulaire d'un contrat de partenariat.