Direction de la séance |
Projet de loi Réseaux consulaires (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 494) |
N° 116 4 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. VOGUET et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article dans sa rédaction initiale.