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Réseaux consulaires

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 126

4 juin 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. BILLOUT, Mme TERRADE, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n° 508, 2009-2010).

Objet

Au regard de la grave crise économique et sociale que traverse l'Europe, les auteurs de cette motion estiment que les orientations libérales prônées tant par le traité de Lisbonne que la directive « services » doivent être abandonnées.

Ils n'estiment donc pas opportun de transposer cette directive en droit interne par ce projet de loi.

D'autre part, ils estiment en accord avec l'avis rendu par la commission des finances que les dispositions liées à la régionalisation du réseau consulaire, notamment par l'attribution des ressources fiscales à cet unique échelon et de son mode de calcul, sont particulièrement contestables et apparaissent profondément inefficaces, tant elles ont été conçues dans la précipitation. De telles dispositions peuvent être à la source d'une dégradation des missions des chambres territoriales et de leur capacité d'initiative, ce qu'ils déplorent.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 10 rect. bis

8 juin 2010


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et MARC, Mme BRICQ, MM. RAOUL, DAUNIS, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le chapitre 1er du titre Ier et l'article 18 du titre III du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n° 508, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que si la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est tout à fait compétente pour examiner ce projet de loi, il n'en demeure pas moins que la commission des finances l'est tout autant et en particulier sur les articles relatifs au financement des chambres du réseau consulaire.

Ils constatent que cette commission uniquement saisie pour avis sur l'ensemble des articles du titre Ier portant réforme des réseaux consulaires et sur les articles 18 et 19 du titre III portant dispositions transitoires et finales a émis de fortes réserves « sur l'architecture même de la réforme des chambres de commerce et d'industrie ».

La commission des finances a ainsi souligné le manque de cohérence dans la gestion des agents de droit public qui seront employés, au 1er janvier 2013, par les chambres régionales alors qu'il seront mis à disposition des chambres territoriales et placés sous leur responsabilité opérationnelle.

Elle a également mis en évidence que le montant de la taxe pour frais de chambre (1,2 milliard d'euros) étant inférieur aux charges de personnel (1,7 milliard d'euros), le transfert de tous les agents publics au niveau régional créera un déséquilibre dans les flux financiers non prévu par le projet de loi : les chambres territoriales devront ainsi reverser aux chambres régionales plus qu'elles ne reçoivent au titre de la répartition de la taxe pour frais de chambre.

Enfin dénonçant « la précipitation avec laquelle une fusion de l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'Ile-de-France a été adoptée à l'Assemblée nationale » illustrant ainsi « le déficit de préparation et d'ambition de la réforme des CCI », elle considère que cette réforme est « au milieu du gué » et que si elle avait été saisie au fond, la commission des finances « aurait demandé le rejet de la partie du projet de loi relatif aux chambres de commerce et d'industrie ».

De son côté, la CEDDAT saisie au fond a par la voix de son rapporteur jugé que la réforme des réseaux était « nécessaire et pressante et qu'il serait dommageable pour nos entreprises, nos territoires et pour les réseaux consulaires eux-mêmes de la retarder plus longtemps ». Le rapporteur pour la CEDDAT a tenu à souligner « la qualité des travaux de l'Assemblée nationale  à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond, Mme Catherine Vautrin ». Aussi, poursuivait-il, « les amendements que je vous proposerai prolongeront-ils le chemin parcouru, pour mieux articuler encore la rationalisation du réseau et sa nécessaire proximité avec les entreprises ».

Les auteurs de la motion constatent donc un désaccord profond entre les deux commissions, qui s'il persistait risquerait de jeter le discrédit sur la qualité des travaux et analyses de notre haute assemblée.

A l'évidence, les travaux engagés sur cette réforme méritent d'être poursuivis et approfondis afin qu'une différence d'analyse aussi tranchée entre deux commissions ne puisse perdurer sans autres soucis d'amélioration des points source de litige.

Enfin, ils tiennent à souligner que l'article 16 du règlement du Sénat prévoit dans son 3° « qu'en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la nomination d'une commission spéciale ».

Pour toutes ces raisons, les auteurs de la motion demandent le renvoi à la CEDDAT afin que soit créée une commission spéciale associant au fond la commission des finances et permettant au Sénat de prolonger ses travaux afin d'améliorer le projet de texte relatif aux chambres de commerce et d'industrie qui lui est soumis.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 11

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

chambres de commerce et d'industrie

par les mots :

chambres de commerce, d'industrie et de service

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du projet de loi.

Objet

Il s'agit de prendre en compte les activités de service qui représentent une part importante de l'activité économique dans nos sociétés ; raison pour laquelle il est proposé de qualifier les chambres consulaires de chambres de commerce, d'industrie et de service.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 12 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

1° Après le mot :

décret,

insérer les mots :

toute mission de service public et

2° En conséquence, remplacer le mot :

nécessaire

par le mot :

nécessaires

Objet

Il s'agit de réintroduire la notion de « mission de service public » qui figurait dans l'article L. 710-1 du code de commerce et qui a été supprimée par la commission des affaires économiques de l'assemblée nationale. Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'y a pas lieu de faire disparaître le terme de « service public » qui permet d'identifier et de qualifier précisément certaines des missions qui sont dévolues aux chambres de commerce et d'industrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 13 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peut assurer

par le mot :

assure

Objet

Tel que rédigé, cet article donne le choix à chaque établissement ou chambre départementale d'assurer l'ensemble ou seulement une partie des différentes missions qui lui sont confiées et énumérées dans cet article.  Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il ne faut pas laisser cette liberté aux établissements qui, a contrario, doivent assumer l'ensemble des missions d'intérêt général, d'appui, de conseil etc. qui leurs sont dévolues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 147

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Après les mots :

de conseil auprès des

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

entreprises en cas de carence constatée de l'initiative privée

Objet

La rédaction de cet article assimile les missions d'intérêt général aux simples prestations de service, légalisant ainsi les missions para-commerciales pratiquées aujourd'hui par les chambres dans un relatif silence de la loi.

Il faut au contraire mieux distinguer ces missions les unes des autres, afin de prévenir la concurrence à laquelle les CCI se livrent ou pourraient se livrer au détriment des entreprises privées dans de nombreux domaines.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que lesdites prestations de service peuvent être rendues par les CCI mais seulement en cas de carence de l'initiative privée.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 148

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer les mots :

par tout moyen qu'il ou elle juge approprié

par les mots :

dans le respect  des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence

Objet

L'action des CCI en matière de prestation de services doit être mieux encadrée afin de ne pas défavoriser l'initiative privée.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 149

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER A


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet de cet amendement est de restreindre les éventuelles missions marchandes des CCI qui pourraient venir fausser la concurrence par rapport aux entreprises privées.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 93

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

établissements publics

insérer le mot :

administratifs

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à la jurisprudence et aux missions dévolues aux chambres de commerces et d'industrie, qu'elles soient reconnues par la loi comme des établissements publics administratifs.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 94

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

des dirigeants d'entreprises élus

par les mots :

un conseil d'administration composé de dirigeants d'entreprise en exercice, de représentants du personnel ainsi que d'élus de la République

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent une démocratisation de la gouvernance des chambres de commerce et d'industrie. En effet, il s'agit d'organismes publics disposant de ressources fiscales. Il est ainsi légitime que leur gouvernance ne soient pas assurer par les seuls représentants des entreprises et que soit créé un conseil d'administration comprenant également un collège de représentant du personnel et un collège d'élus de la république, locaux pour les chambres locales et nationaux pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 95

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et BILLOUT, Mmes LABARRE, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'instauration d'un modèle spécifique en Ile de France qui retire la personnalité juridique aux chambres départementales de commerce et d'industrie.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 92

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Alinéa 14

Remplacer les mots :

Les chambres de commerce et d'industrie de région

par les mots :

Les établissements publics du réseau

Objet

Cet amendement vise à permettre aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de continuer à percevoir des ressources propres et donc d'avoir une autonomie financière.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 14 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL et MARC, Mme BRICQ, M. DAUNIS, Mme Michèle ANDRÉ, M. SERGENT, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Alinéa 14

Après les mots :

de région

insérer les mots :

et les chambres de commerce et d'industrie territoriales

Objet

Il est indispensable d'établir un partage équilibré de l'imposition affectée entre le niveau régional et le niveau territorial.

La capacité pour le niveau territorial de participer à la détermination de l'imposition affectée est indissociable du caractère électif de ces établissements, au même titre que les chambres de région, et conditionne sa capacité d'initiative et d'autonomie de gestion, dans le respect des orientations définies au niveau régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 136

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCHÉ


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements du réseau relèvent pour leurs obligations comptables des dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce et sont soumis au plan comptable général, sous réserve des règles qui leur sont propres.

Objet

Les CCI n'appliquent pas les règles de la comptabilité publique. Cette spécificité justifie l'absence d'un comptable public et fonde l'exercice de la mission légale des commissaires aux comptes. Il convient donc d'ajouter une phrase ainsi rédigée : « Les établissements du réseau relèvent pour leurs obligations comptables  des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce et sont soumis au plan comptable général, sous réserve des règles qui leur sont propres. »






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 160

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements du réseau relèvent pour leurs obligations comptables des dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce et sont soumis au plan comptable général, sous réserve des règles qui leur sont propres.

Objet

Les CCI n’appliquent pas les règles de la comptabilité publique. Cette spécificité justifie l’absence d’un comptable public et fonde l’exercice de la mission légale des commissaires aux comptes. Il convient donc d’ajouter une phrase ainsi rédigée : « Les établissements du réseau relèvent pour leurs obligations comptables  des dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce et sont soumis au plan comptable général, sous réserve des règles qui leur sont propres. »






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 137

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 1ER A


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.

Objet

Les établissements du réseau des CCI peuvent également participer à la création d'établissements publics de type syndicat mixte, ou à la création de groupements d'intérêt public ainsi que de groupements d'intérêt économique ou groupements européens d'intérêt économique.

Il apparait donc nécessaire de viser ces structures dans la loi pour les soumettre aux mêmes conditions d'approbation requises pour les participations des CCI aux sociétés civiles et commerciales.

Il est prévu que ce soit « dans les mêmes conditions » pour viser l'accord de l'autorité de tutelle.






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N° 161

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public.

Objet

Les établissements du réseau des CCI peuvent également participer à la création d’établissements publics de type syndicat mixte, ou à la création de groupements d’intérêt public ainsi que de groupements d’intérêt économique ou groupements européens d’intérêt économique.

Il apparait donc nécessaire de viser ces structures dans la loi pour les soumettre aux mêmes conditions d’approbation requises pour les participations des CCI aux sociétés civiles et commerciales.

Il est prévu que ce soit « dans les mêmes conditions » pour viser l’accord de l’autorité de tutelle.






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N° 158 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et FOUCHÉ


ARTICLE 1ER A


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public

Objet

Les établissements du réseau des CCI peuvent également participer à la création d'établissements publics de type syndicat mixte, ou à la création de groupements d'intérêt public ainsi que de groupements d'intérêt économique ou groupements européens d'intérêt économique.

Il apparait donc nécessaire de viser ces structures dans la loi pour les soumettre aux mêmes conditions d'approbation requises pour les participations des CCI aux sociétés civiles et commerciales.

Il est prévu que ce soit « dans les mêmes conditions » pour viser l'accord de l'autorité de tutelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 98

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 4, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région sur les établissements consulaires territoriaux.






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N° 16

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas introduisent la notion de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine alors que le projet de loi de réforme des collectivités territoriales qui confère de nouvelles compétences aux métropoles n'a pas encore été voté. Raison pour laquelle les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de les supprimer.






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N° 99

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'instauration de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine, alors même que la loi de réforme des collectivités n'a pas été adoptée.






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N° 129

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, les chambres de commerce et d'industrie métropolitaines constituent un des partenaires privilégiés des collectivités territoriales situées dans leur ressort et disposant des compétences économiques, d'aménagement du territoire et de développement durable sur leur territoire.

Objet

Cet amendement de coordination reprend en le corrigeant le texte de l'amendement n°61 qui a été examiné par la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et dont le M. le Rapporteur, Gérard CORNU a relevé qu'il n'était pas prématuré "car il indique seulement que les CCI métropolitaines ont vocation à avoir des partenariats avec la métropole".

Cet amendement dans sa forme initiale a été retiré car il a été, à juste titre, relevé qu'il utilisait le terme "métropole" alors même que comme l'a relevé M. Daniel RAOUL "...Personne ne sait encore ce que seront les métropoles".

L'amendement présenté ce jour vise à inscrire dans la loi le principe, que personne ne conteste, que les Chambres de Commerce et d'Industrie métropolitaines, seront des partenaires naturels des Collectivités territoriales, quelles qu'elles soient et donc éventuellement les métropoles, qui auront des compétences dans le ressort de ces CCI en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, de développement durable..., domaines dans lesquels les CCI ont des compétences de par la loi.






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N° 17

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 7

1° Au début de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent procéder à des expérimentations.

2° Première phrase

Supprimer les mots :

territoriales et

Objet

Il s'agit de laisser plus d'autonomie en matière d'expérimentation aux CCIT qui à la différence des CCID de la région d'île de France disposent de la personnalité morale.






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N° 96

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région sur les établissements consulaires territoriaux.






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N° 15 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

rattachées

par le mot :

associées

II. - En conséquence, procéder au même remplacement s'agissant des chambres de commerce et d'industries territoriales dans l'ensemble du projet de loi.

Objet

Il s'agit d'éviter tout risque de confusion entre le rattachement de tout établissement public consulaire à l'Etat, instauré par la jurisprudence au titre du lien de tutelle prévu par la loi,  avec un rattachement d'une autre nature avec la CCI de région.

C'est pourquoi il est préférable d'avoir recours à la notion d'établissement public ou chambre « associé » qui exprime à la fois l'appartenance géographique à la région et le respect nécessaire des orientations régionales, en supprimant la coexistence de deux liens de « rattachement » d'une portée différente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 144

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

dans le même département

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement déposé à l'article 4 prévoyant qu'il n'est pas possible d'avoir plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département.






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 53

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Après les mots :

leur union est rattachée

insérer les mots :

à la chambre de commerce et d’industrie de région dont elles conviennent entre elles, ou à défaut d’un accord,

Objet

La modification de l’article L. 711-8 du code de commerce, opérée par l’article 4 du présent projet de loi, donne aux chambres de commerce et d’industrie de région une mission d’encadrement des activités des chambres territoriales qui leur sont rattachées. Elles devront également définir une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription.

Des fusions de chambres de commerce et d’industrie ont été opérées récemment afin de renforcer leur efficacité et de faire des économies. Ces chambres de commerce et d’industrie exerçaient parfois leur activité sur des départements et des régions différentes : c’est le cas de la chambre de commerce et d’industrie du Littoral normand-picard, dont la circonscription se situe depuis septembre 2007 sur une partie du département de la Somme et une partie du département de la Seine-Maritime.

Cet amendement tend à laisser, aux chambres de commerce et d’industrie territoriale qui ont fusionné entre elles, le choix de la chambre de commerce et d’industrie de région dont elles dépendront. A défaut d’accord, elles relèveront de la chambre de commerce et d’industrie de région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique est le plus important






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 75 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La législation confère un droit de préemption établi en faveur des collectivités locales et de leurs établissements.

Ce droit, particulièrement dans le domaine foncier, comporte une procédure spécifique et entraîne des conséquences juridiques importantes et graves dans le domaine de l'aménagement commercial. Or les CCI n'ont, à la base, nullement vocation à gérer le domaine foncier des collectivités en lieu et place de leurs représentants.

C'est pourquoi, cet amendement tend à supprimer la possibilité de préempter accordée par le projet de loi aux CCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 79 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE et SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, Bernard FOURNIER et ADNOT


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après le mot :

exercent

insérer les mots :

par priorité

Objet

Il semble indispensable de transposer aux CCIT le principe de subsidiarité prévu à l'article L. 711-1 pour les CCI métropolitaines, et ce aux mêmes conditions, à savoir pour ce qui concerne leur circonscription territoriale et dans le respect des orientations définies par la CCIR.

Il est en effet souhaitable de prévenir tout conflit de compétences entre CCIT et CCIR dans la circonscription des CCIT, comme le texte le prévoit utilement entre les CCI métropolitaines, qui sont elles-mêmes des CCIT, et les CCIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 69 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris pour les entrepreneurs individuels visés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Objet

Cet amendement  de cohérence vise à ce que les CCIT jouent le rôle de CFE pour les auto-entrepreneurs dont l'activité est une activité commerciale et/ou de services.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 89 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 19, première phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles peuvent procéder, par délégation des chambres de commerce et d'industrie de région, dans le cadre du 4° de l'article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gérer leur situation personnelle dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 97

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 19, première phrase

Supprimer les mots :

Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région,

et les mots :

, dans le cadre du 4° de l'article L. 711-8

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les chambres territoriales conservent une compétence pleine et entière de recrutement des personnels.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 186

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 3


Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

elles peuvent procéder

par les mots :

elles procèdent

et le mot :

gérer

par le mot :

gèrent

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 18 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé, et le cas échéant de droit public, nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Objet

Il semble nécessaire de laisser la possibilité aux CCIT de recruter directement aux agents de droit public, au même titre que l'ensemble des autres agents des SPIC.

Par ailleurs la capacité de recruter les agents des SPIC ne doit pas être limitée aux seuls services « confiés » ce qui exclurait paradoxalement les services propres

Enfin, il n'y a pas davantage lieu à circonscrire les SPIC des CCI aux seuls équipements portuaires et aéroportuaires, compte tenu de la diversité de ces services au-delà de ces seuls équipements.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 58 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 3


Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé, et le cas échéant de droit public, nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Objet

Selon une jurisprudence constante, les agents en charge de la direction des SPIC gérés par des EPA ont la qualité d'agents publics. Il est donc nécessaire de laisser la possibilité aux CCIT de recruter directement ces agents, aux même titre que l'ensemble des autres agents des SPIC.

Par ailleurs la capacité de recruter les agents des SPIC ne doit pas être limités aux seuls services « confiés » ce qui exclurait paradoxalement les services propres

Enfin, il n'y a pas davantage lieu à circonscrire les SPIC des CCI aux seuls équipements portuaires et aéroportuaires, compte tenu de la diversité de ces services au-delà de ces seuls équipements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 20 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

Objet

Il est nécessaire et logique de transposer aux chambres de commerce et d'industrie territoriales dotées de la personnalité morale une garantie minimale d'autonomie identique à celle prévue par l'article 4bis pour les chambres de commerce et d'industrie d'île de France qui, elles, sont dépourvues de personnalité morale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 57 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 3


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

Objet

Il est nécessaire et logique d'étendre aux CCIT dotées de la personnalité morale la garantie minimale d'autonomie prévue par l'article 4 bis au 3ème alinéa de l'article L. 711-10-5 pour les établissements sans personnalité morale d'Ile de France.

Il est donc proposé d'introduire cette disposition à l'article 3 afin qu'elle concerne comme il se doit les deux types d'établissements de ce réseau, et de la supprimer corrélativement au sein de l'article 4 bis où elle devient sans objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 78

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

Objet

Il est nécessaire et logique d'étendre aux CCIT dotées de la personnalité morale la garantie minimale d'autonomie  prévue par l'article 4bis au 3ème alinéa de l'article L. 711-10-5 pour les établissements sans personnalité morale d'Ile de France.

Il est donc proposé d'introduire cette disposition à l'article 3 afin qu'elle concerne comme il se doit les deux types d'établissements de ce réseau, et de la supprimer corrélativement au sein de l'article 4 bis où elle devient sans objet.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 134 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, HOUEL, CAMBON et HOUPERT


ARTICLE 3


I. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire

par les mots :

des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires

II. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

Objet

Cet amendement a pour objet d'une part, d'élargir le champ des données sur les commerçants et les sociétés commerciales que les chambres consulaires peuvent conserver pour les besoins de leurs missions et, d'autre part, d'encadrer l'usage qui sera fait par ces chambres des informations qu'elles recueillent en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

En tant que tel, cet amendement reprend la teneur des articles R. 123-1 et R. 123-19 du code de commerce, qui interdisent d'une manière générale la conservation et la communication des informations recueillies par les centres de formalités des entreprises pour d'autres motifs que les seuls besoins de leur mission de CFE. Mais il assouplit ces prohibitions en autorisant les chambres de commerce et d'industrie à conserver, à des fins d'identification des entreprises et de mise en relation, les informations ainsi recueillies et à communiquer celles-ci à toute personne intéressée sous la forme de listes catégorielles d'entreprises.

Il convient de souligner que ce projet de texte a recueilli l'accord de l'ensemble des professionnels concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que la création d'une chambre de commerce et d'industrie de région englobant plusieurs régions nécessite l'avis conforme des chambres consulaires qui lui sont rattachées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 150 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer les mots :

et du plan régional de développement des formations professionnelles

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence puisque cet alinéa prévoit à l'association des Chambres de commerce et d'industrie régionales à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF).

Or la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle du 24 novembre 2009 a supprimé le PRDF.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 100

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

région

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

soutiennent l'activité des chambres territoriales et départementales d'Île-de-France

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région sur les établissements consulaires territoriaux. Cette réforme ne doit pas avoir pour effet d'annihiler l'esprit d'initiative des élus des CCIT, par la perte de l'indépendance stratégique.






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N° 84 rect. bis

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes SITTLER, DES ESGAULX, KELLER et TROENDLE et M. GILLES


ARTICLE 4


Alinéa 16

1° Après le mot :

votent,

insérer les mots :

chaque année

2° Supprimer les mots :

, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés,

Objet

La définition de la stratégie d'une chambre de commerce et d'industrie régionale est évolutive et se doit d'être confirmée chaque année au même titre que le budget qui permet de la mettre en oeuvre.

Ces décisions fondamentales à l'action des chambres doivent mobiliser une grande majorité de leurs membres et il n'est donc pas illogique que la majorité qualifiée des 2/3 soit requise à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 50

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 16

Supprimer les mots :

à la majorité des membres présents ou représentés, 

Objet

Le présent amendement vise à étendre la procédure de vote à la majorité qualifiée actuellement applicable aux décisions stratégiques, au vote du budget.

En effet, pour assurer un meilleur équilibre entre les représentants des différentes chambres territoriales, lors de l'affectation du budget, il semble indispensable d'appliquer, par parallélisme, une procédure d'adoption du budget à la majorité qualifiée des membres.

Tel est l'objet du présent amendement.






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N° 101

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région sur leur pendant territorial. D'autre part, ils estiment que la mise en place d'un schéma directeur, tel que défini par cet article, a pour objectif unique de permettre de limiter, au regard du seul critère de viabilité économique, le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 145

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut y avoir plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département ;

Objet

Ce projet de loi poursuit un objectif de rationalisation du nombre de structures maillant le territoire permettant notamment l'union entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Afin de concrétiser cet objectif, cet amendement interdit la création de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département.

Cette mention explicite dans le texte permettra d'éviter tout dérapage.






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N° 102

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle financière des chambres de commerce et d'industrie de région sur leur pendant territorial. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales doivent être dotées de moyens permettant d'assurer les missions de proximité en conservant leur autonomie financière.






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N° 138

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 4


Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

recrutent les personnels

insérer les mots :

de droit public, dont ceux

Objet

Amendement de précision.

Les CCCIR peuvent recruter des agents de droit public (par exemple des professeurs), mais qui ne relèvent pas pour autant du statut prévu par la loi de 1952.






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N° 162

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

recrutent les personnels

insérer les mots

de droit public, dont ceux

Objet

Amendement de précision.

Les CCCIR peuvent recruter des agents de droit public (par exemple des professeurs), mais qui ne relèvent pas pour autant du statut prévu par la loi de 1952.






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N° 103

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 20

Après le mot :

métiers

supprimer la fin de l'alinéa

Objet

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales doivent rester l'employeur du personnel (recrutement et gestion) nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.






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N° 60 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 4


Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

les mettent

insérer les mots :

de droit

Objet

Il est nécessaire de prévoir que la mise à disposition consécutive aux recrutements nouveaux intervienne de droit, au même titre que la mise à disposition consécutive au transfert des agents actuels (cf. article 18 III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL et MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. SERGENT et DAUNIS, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


I. - Alinéa 20, seconde phrase

Après les mots :

d'industrie territoriales

supprimer la fin de cette phrase.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les chambres de commerce et d'industrie de région du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..

Objet

L'affirmation du caractère obligatoire des dépenses de rémunérations des personnels mis à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales pour leur propre budget, permet de confirmer le paiement du personnel par cette chambre, tout en évitant de complexifier inutilement les circuits financiers par des flux « aller-retour » entre CCIR et CCIT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 61 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 4


Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer les mots :

et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées

Objet

L'affirmation du caractère obligatoire des dépenses de rémunérations des personnels mis à disposition des CCIT pour leurs propres budgets, permet d'éviter de complexifier inutilement les circuits financiers par des flux « aller-retour » entre CCIR et CCIT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 151

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique

Objet

Cet amendement propose de corriger un oubli dû à la fusion des dispositions relatives aux missions des Chambres régionales liées à la formation professionnelle, en rétablissant l'importante mention encadrant ces missions dans le respect du droit de la concurrence comme prévu par le projet de loi initial.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 127

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL


ARTICLE 4


Alinéa 30

Avant les mots :

un service

insérer les mots :

rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région

Objet

Amendement rédactionnel.

Le transfert d'une activité ou d'un service ne peut se faire qu'entre chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la même chambre de commerce et d'industrie de région.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 135

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 4


Alinea 30

Avant les mots :

un service

insérer les mots :

rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région

Objet

Le transfert d'une activité ou d'un service ne peut se faire qu'entre CCIT de la même région.

Cette rédaction tient compte aussi des cas où une CCIT serait « à cheval » sur deux régions administratives.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 159

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 30

Avant les mots :

un service

insérer les mots :

rattachée à la même chambre de commerce et d’industrie de région

Objet

Amendement rédactionnel.

Le transfert d’une activité ou d’un service ne peut se faire qu’entre CCIT de la même région.

Cette rédaction tient compte aussi des cas où une CCIT serait « à cheval » sur deux régions administratives.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 166

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les délégations existant dans la région d'Île-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, en tant que chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.

Objet


Amendement rédactionnel. Il vise à coordonner les dates de création des chambres départementales et de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France.





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N° 105

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. VERA et BILLOUT, Mmes LABARRE, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

et ne disposent plus du statut juridique d'établissement public

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la perte de personnalité morale des chambres de commerce et d'industrie départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 65

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HOUEL, BÉTEILLE et HYEST, Mme MÉLOT et M. DASSAULT


ARTICLE 4 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le processus d'évolution du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région Île-de-France, et de laisser aux chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, de conserver leur statut d'établissement public comme toutes les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

En effet, s'il apparaît effectivement nécessaire de prévoir un dispositif spécifique pour les établissements du réseau consulaire d'Île-de-France en raison, notamment, du poids économique de cette région, du nombre de ressortissants et de son rayonnement international, il convient de prévoir également au sein même de ce dispositif des dispositions particulières pour les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne.

Ces deux départements présentent un certain nombre de caractéristiques justifiant largement le maintien du statut d'établissement public :

- en termes de bases économiques, la CCI de Seine-et-Marne se classe au 6ème rang national et la CCI de l'Essonne au 8ème rang national ;

- en termes de superficie : les deux chambres à elles seules représentent près de 65 % de la superficie de l'Île-de-France ;

- ces territoires comportent, pour une part, une composante rurale, à la différence des autres départements de la région d'Île-de-France ;

- ces chambres, en raison de leur situation géographique et de leur ruralité, doivent conserver la possibilité de passer des accords et d'établir des partenariats avec les territoires voisins comme le Loiret par exemple.

Cet amendement prévoit donc que les chambres de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et d'Essonne peuvent décider de conserver leur statut d'établissement public et donc leur personnalité morale.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 90 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, M. BODIN, Mme CAMPION, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, M. ANGELS, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, DAUNIS, MIRASSOU, MADRELLE, CAFFET, ASSOULINE, MADEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le processus d'évolution du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région Île-de-France, et de laisser aux chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, de conserver leur statut d'établissement public comme toutes les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

En effet, s'il apparaît effectivement nécessaire de prévoir un dispositif spécifique pour les établissements du réseau consulaire d'Île-de-France en raison, notamment, du poids économique de cette région, du nombre de ressortissants et de son rayonnement international, il convient de prévoir également au sein même de ce dispositif des dispositions particulières pour les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne.

Ces deux départements présentent un certain nombre de caractéristiques justifiant largement le maintien du statut d'établissement public :

- en termes de bases économiques, la CCI de Seine-et-Marne se classe au 6ème rang national et la CCI de l'Essonne au 8ème rang national ;

- en termes de superficie : les deux chambres à elles seules représentent près de 65 % de la superficie de l'Île-de-France ;

- ces territoires comportent, pour une part, une composante rurale, à la différence des autres départements de la région d'Île-de-France ;

- ces chambres, en raison de leur situation géographique et de leur ruralité, doivent conserver la possibilité de passer des accords et d'établir des partenariats avec les territoires voisins comme le Loiret par exemple.

Cet amendement prévoit donc que les chambres de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et d'Essonne peuvent décider de conserver leur statut d'établissement public et donc leur personnalité morale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 104 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VERA et BILLOUT, Mmes LABARRE, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le processus d'évolution du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région Île-de-France, de laisser aux chambres de commerce et d'industrie qui ne souhaitent pas fusionner dans l'immédiat leur statut d'établissement public comme à toutes les autres chambres de commerce et d'industrie territoriales de France, et d'apporter des garanties aux chambres départementales quant à l'exercice de leurs missions.

Le dispositif proposé est identique à celui mis en place par l'État pour réorganiser, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les pouvoirs publics en région Île-de-France.

En effet, la réorganisation des services déconcentrés de l'État en région Île-de-France a consisté à rationaliser et mutualiser certains services déconcentrés de Paris et des départements de la petite couronne en les regroupant sous une même autorité, (police, hébergement et logement...) à l'exclusion des départements de la grande couronne qui ont gardé leur autonomie de gestion, en étant seulement coordonnés par le niveau régional.

Aussi, si conformément à la volonté exprimée à l'article 3 du projet de loi, toutes les chambres de commerce et d'industrie seraient rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France toutefois établi une distinction entre les chambres qui sont déjà composées de délégations, celle de Paris (avec ses délégations de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, et Val-de-Marne) et celle de Versailles (avec ses délégations des Yvelines et du Val d'Oise) qui deviendraient des chambres départementales dépourvues de leur statut d'établissement public, et celles de l'Essonne et de la Seine-et-Marne qui deviennent des chambres de commerce et d'industrie territoriales avec les mêmes compétences et attributions que dans le reste de la France. Le maintien de la personnalité morale pour les chambres de commerce et d'industrie de l'Essonne et de la Seine-et-Marne est justifié entre autres par la superficie des départements concernés, l'importance du nombre de communes et d'intercommunalités, la pratique des partenariats... Toutefois, ces dernières pourraient opter pour le « statut particulier » de chambre départementale, ce choix étant exprimé par l'organe délibérant de l'établissement à la majorité absolue de ses membres. Le délai prévu pour ce faire s'explique par la nécessité de vérifier que les conditions d'une fusion respectueuse de l'intérêt des entreprises et des territoires sont effectivement réunies.

Des garanties, quant à l'exercice des missions qui leur sont dévolues, sont apportées aux chambres départementales.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 59 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination consécutif à la reprise de la disposition visée à l'article 3 afin de la rendre également applicable aux CCIT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 106

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERA et BILLOUT, Mmes LABARRE, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région sur les chambres départementales d'Ile de France, ils ne souhaitent pas que soit transféré à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile de France l'ensemble des structures créées par elles.






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N° 26

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 712-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous l'autorité de son président, les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d'Île-de-France sont dirigés par un directeur général. »

Objet

Amendement d'appel.

Il semble nécessaire de réaffirmer que les services de chaque établissement du réseau consulaire sont bien dirigés par des directeurs généraux. Dans les faits la confusion des rôles et des prérogatives s'est multipliée ces dernières années à tel point que les fonctions de Président et celles de directeur général ne sont plus correctement identifiées. Raison pour laquelle les prérogatives des directeurs généraux doivent être clairement réaffirmées dans la loi même si elles relèvent in fine du domaine réglementaire






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N° 107

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après les mots :

établissement public

insérer les mots :

administratif

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à la jurisprudence et aux missions dévolues aux chambres de commerces et d'industrie, que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie soit reconnue par la loi comme un établissement public administratif.






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N° 152 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles et interprofessionnelles par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Objet

Il convient de préciser par le biais de cet amendement que la mission de représentation conférée à l'ACFCI doit se faire sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. En effet, la représentation des entreprises privées relève à titre principal des organisations professionnelles et interprofessionnelles qui sont des organismes privés.






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N° 108

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Son organe délibérant est un conseil d'administration constitué de trois collèges :

« - un collège composé des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région,

« - un collège de représentants élus des salariés,

« - un collège composé de parlementaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit modernisé l'instance de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en permettant une représentation tripartite au sein d'un conseil d'administration.






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N° 109

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à ces nouveaux dispositifs qui ne garantissent pas aux fonctionnaires une revalorisation de leurs salaires. Ils servent bien au contraire à justifier l'absence de revalorisation et ne sont pas pris en compte dans le calcul des retraites.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 110

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'une telle mesure créé une tutelle de fait entre les chambres de commerce et d'industrie régionales et les chambres de commerce et d'industrie territoriales.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 143

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour cette élection, il ne peut être dérogé à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Objet

Cet amendement vise à instaurer la limite d'âge prévue dans la fonction publique, soit 65 ans, pour exercer les fonctions de présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat.

Au nom d'une certaine similarité avec d'autres projets de loi, comme celui relatif au Grand Paris en son article 23, le texte législatif peut prévoir cette limite d'âge et n'a pas besoin d'abandonner cette prérogative au pouvoir réglementaire.






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N° 76 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, TROPEANO et VALL


ARTICLE 6


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat à la présidence de la chambre de commerce et d'industrie de région ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année de l'élection. »

Objet

Cet amendement vise à donner un âge limite à tout candidat à la présidence d'une CCIR. Cette limite d'âge est fixée à 70 ans.

Très souvent, lors des élections consulaires, un nombre trop limité de listes est déposé. Il en résulte un risque important et quasi systématique de cooptation en faveur d'un candidat "privilégié". Une limitation d'âge permettrait un renouvellement équilibré et favoriserait une plus grande transparence démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 74 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et VALL


ARTICLE 6


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat à la présidence de la chambre de commerce et d'industrie de région ne peut être âgé de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'élection. »

Objet

Cet amendement vise à donner un âge limite à tout candidat à la présidence d'une CCIR. Cette limite d'âge est fixée à 65 ans.

Très souvent, lors des élections consulaires, un nombre trop limité de listes est déposé. Il en résulte un risque important et quasi systématique de cooptation en faveur d'un candidat "privilégié". Une limitation d'âge permettrait un renouvellement équilibré et favoriserait une plus grande transparence démocratique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL et MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. SERGENT, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales

Objet

Amendement de coordination avec le partage de la taxe pour frais de chambre entre la CCIT et la CCIT prévue un amendement à l'article 7 ter.






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N° 62 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 6


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales

Objet

Répartition entre CCIR et CCIT de l'imposition affectée (cf. art 7 ter amendé).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 111

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et territoriales

Objet

Cet amendement vise à maintenir au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un statut d'établissement public de plein exercice, incluant notamment une autonomie financière à travers la perception de ressources propres.






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N° 169

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 6


I. Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 712-11

par la référence :

L. 712-12

II. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est créé un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« I. - La représentatitivité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.

« II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« III. - Peuvent seules siéger au sein d'une commission paritaire instituées auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie autre que celle mentionnée au II du présent article, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail exprimés lors des élections. Celles-ci ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

Objet

La loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers confie à la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie la mission d'élaborer le statut des agents publics du réseau consulaire.

Elle détermine la composition de la CPN et précise qu'elle se compose notamment de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, sans préciser les critères retenus pour définir leur représentativité. Celle-ci a été jusqu'à présent estimée au regard des résultats aux élections des commissions paritaires locales propres à chaque chambre.

Pour les deux niveaux de représentation, les critères sont les mêmes que ceux fixés par le code du travail à l'article L. 2121-1 : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience et les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Seul le niveau d'audience à retenir diffère, soit un seuil de 8% pour le niveau national et un seuil de 10% pour le niveau local.

L'article L. 2122-1 du code du travail prévoit en effet un seuil de 10% des suffrages recueillis pour les entreprises ou établissements.

L'article L. 2122-5 du code du travail établit un seuil de 8% des suffrages exprimés au niveau d'une branche.

Pour déterminer le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale, ces dispositions s'appliqueront dès la période transitoire qui commence début 2011 et précède le transfert du personnel aux CCIR en 2013.

Les commissions paritaires régionales remplaceront les commissions paritaires locales peu après le transfert des agents aux CCIR, qui interviendra en 2013. Le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger en commission paritaire locale ou régionale est estimé dès les élections de ces entités intervenant, à une date unique, après la publication de la présente loi.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 187 rect.

10 juin 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 de la commission de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 10 de l'amendement n°169

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

Objet

Dans sa rédaction antérieure, l'article III empêche la constitution de commission paritaire instituée auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie quand il n'y a pas de candidature de membres du personnel de l'établissement se référant à organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail.

Cette absence de candidature se référant à une organisation syndicale est fréquente dans les établissements de petite taille.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 112

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéas 14, 15, 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions ne sont pas justifiables.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 170

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et l'intitulé de la section I est ainsi rédigé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région »

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 171 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 7


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au premier alinéa du II de l'article L. 713-4, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région », et à la seconde phrase de l'article L. 713-18, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région » ;

Objet

Amendement rédactionnel





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N° 142 rect. bis

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes Michèle ANDRÉ et KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque candidat d'une catégorie ou d'une sous-catégorie se présente avec un candidat de sexe opposé prêt à le suppléer pour quelque cause que ce soit. 

Objet

Alors que la proportion de femmes élues aux chambres de commerce et d'industrie oscille entre 11 et 12 % des membres, et que le Sénat s'apprête à examiner un projet de loi visant à garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des entreprises, le présent projet d'amendement a pour objet de soumettre l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie au respect de l'objectif d'égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales, garanti par la Constitution depuis la révision constitutionnelle de la loi du 8 juillet 1999.

 

L'Assemblée nationale a complété l'article L. 713-1 du code de commerce, afin que le membre d'une CCIT ou d'une CCIR qui, sauf en cas d'annulation de son élection, ne peut plus siéger à la chambre à laquelle il a été élu, soit remplacé de droit par la personne élue en même temps que lui.

 

L'amendement proposé précise que chaque titulaire doit présenter sa candidature aux suffrages des électeurs avec celle d'un suppléant « de sexe opposé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 73 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ALFONSI et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les règles propres de composition, de fonctionnement et d'organisation du siège de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse permettant d'assurer l'équilibre de la représentation des deux circonscriptions territoriales consulaires. »

Objet

Le projet de loi prévoit que la circonscription d'une CCIR est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale.

Ainsi, le ressort de la CTC comprendra seulement deux circonscriptions consulaires correspondant aux département de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Dans cette situation, 2 risques sont à craindre :

- celui de voir l'une des composantes de la CCIR prendre le pas sur l'autre, ce qui priverait l'institution consulaire régionale de légitimité ;

- ou, au contraire, le risque de blocage.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre que des adaptations soient apportées aux règles généralement applicables, par la voie réglementaire, afin d'éviter ces 2 écueils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 29 rect. bis

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS et CHEVÈNEMENT


ARTICLE 7


Alinéa 33, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de 40 %

par les mots :

du tiers

Objet

Il s'agit de réduire le poids dont pourrait disposer une grosse chambre de commerce et d'industrie territoriale au sein de la CCIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect. ter

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes SITTLER, KELLER et TROENDLE, M. GILLES, Mlle JOISSAINS, MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 7


Alinéa 33, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

45 %

Objet

Cette règle des 45% est aujourd'hui appliquée par les chambres régionales de commerce et d'industrie; elle fonctionne bien et est admise par l'ensemble du réseau.

Le législateur a ainsi voulu limiter le pouvoir des chambres dont le poids économique dépasse 50% du poids régional.

Cette restriction à 45% est largement suffisante et le seuil de ce dispositif n'a pas besoin d'être abaissé pour rester efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 54 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les élus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l’échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d’industrie territoriale.

Objet

Des fusions de chambres de commerce et d’industrie ont été opérées récemment afin de renforcer leur efficacité et de faire des économies. Ces chambres de commerce et d’industrie exerçaient parfois leur activité sur des départements et des régions différentes : c’est le cas de la chambre de commerce et d’industrie du Littoral normand-picard, dont la circonscription se situe depuis septembre 2007 sur une partie du département de la Somme et une partie du département de la Seine-Maritime.

Les élus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur deux régions et destinés à la représenter à l’échelon consulaire régionale, doivent être présents dans chacune des deux assemblées régionales.

Pour une question de parité, et dans le but de préserver l’identité plurielle de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les élus pourraient être répartis dans chaque chambre de commerce et d’industrie de région au prorata de la représentation de chaque région dans l’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale.






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N° 68

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE 7


 Après l'alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...° L'article L. 713-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. - I. - La répartition des sièges entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges entre circonscriptions territoriales et entre catégories est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d'industrie de région. »

Objet

La représentation équitable des différents territoires au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région est importante pour que son action soit efficace et reconnue. Elle doit donc être prévue par la loi au même titre que la représentation des différentes catégories professionnelles.

La combinaison de ces deux critères rend déjà difficile la composition de l'assemblée de la chambre régionale. Il est donc souhaitable de laisser le souci de la représentation plus fine des catégories au niveau régional à la seule remontée des sièges par circonscription et par catégories, la ventilation par sous-catégories éventuelle étant effectuée au niveau de chaque circonscription territoriale en fonction du nombre de sièges à pourvoir au sein de l'assemblée régionale et du découpage éventuel en sous-catégories pertinentes avec le tissu économique propre à chaque circonscription.






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N° 128

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL


ARTICLE 7


Alinéa 39

Après le mot :

région 

insérer les mots :

et leurs suppléants

Objet

Amendement de précision.

Les suppléants des élus à la CCIR ont vocation à siéger dans les CCIT.






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N° 140

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 7


Alinéa 38

après le mot :

région

insérer les mots :

, départementales d'Île-de-France

Objet

Amendement de précision.

Les chambres départementales d'Ile-de-France sont élues dans les mêmes conditions que les établissements publics du réseau.






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N° 164

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Alinéa 38

Après le mot :

région

insérer les mots :

, départementales d’Ile-de-France

Objet

Amendement de précision.

Les chambres départementales d’Ile-de-France sont élues dans les mêmes conditions que les établissements publics du réseau.






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N° 139

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 7


Alinéa 39

après le mot :

région

insérer les mots :

et leurs suppléants

Objet

Amendement de précision.

Les suppléants des élus à la CCIR ont vocation à siéger dans les CCIT.






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N° 163

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Alinéa 39

Après le mot :

région

insérer les mots :

et leurs suppléants

Objet

Amendement de précision.

Les suppléants des élus à la CCIR ont vocation à siéger dans les CCIT.






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N° 157

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7


Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement.

Objet

Un élu de région est automatiquement membre de la CCIR, mais aussi d'une des CCIT rattachées.

La perte des conditions lui permettant d'être élu de région ou élu de département conduisent automatiquement à la rupture de son lien avec la CCIT et la CCIR de manière simultanée. L'intéressé doit en effet présenter sa démission ou celle-ci est, à défaut, prononcée par l'autorité de tutelle.

L'automaticité de cette rupture simultanée du lien avec les deux entités peut également se poser si la démission à la CCIR ou la CCIT n'est pas liée à la perte des conditions d'éligibilité, mais résulte de la seule manifestation de volonté de l'intéressé.

Or, il n'est pas envisageable qu'un élu de région puisse choisir par exemple volontairement de renoncer à son mandat à la CCIR pour n'occuper qu'un mandat à la CCIT et vice-et-versa, car le système mis en place en serait durablement faussé.

Il est donc proposé de le rappeler de manière expresse dans la loi.






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N° 113

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 114

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions financières relatives au réseau consulaire doivent être débattu en loi de finances. Ils estiment en outre que le principe de faire payer plus les usagers qui utilisent le plus un service public, en l'occurrence consulaire, est contestable.






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8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL et MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. SERGENT, DAUNIS et MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

des dépenses

insérer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie territoriales et

2° Supprimer les mots :

aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et

II. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriale

III. - Alinéa 19

1° Remplacer les mots :

de la somme des produits

par les mots :

du produit

2° Remplacer les mots :

les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région

par les mots :

la chambre de commerce et d'industrie territoriale

IV. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie de région

par les mots :

la chambre de commerce et d'industrie territoriale

V. - 1° Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriales

2° Alinéa 21, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriale

VII. - Alinéa 31

Après le mot :

industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

VIII. - Alinéa 34

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

85 %

IX. - Après l'alinéa 34

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, est calculée la différence entre :

« - le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« - une fraction égale à 55 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

X. - Alinéa 35

1° Après les mots :

au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

2° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

3° Après les mots :

le fonds de financement

supprimer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie de région

4° Après les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriale et à chaque chambre d'industrie

XI. - Alinéa 36

1° Après les mots :

financement des chambres de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

2° Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

sixième

3° Après le mot :

le fonds de financement

supprimer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie de région

4° Après les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriale et à chaque chambre d'industrie

XII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les chambres de commerce et d'industrie de région de la nouvelle répartition de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose, dans l'esprit des dispositions adoptées en loi de finances pour 2010, une nouvelle répartition des deux contributions constitutives de la taxe pour frais de chambres, de la manière suivante :

1/ La taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises est attribuée à la chambre de commerce et d'industrie territorial, qui dispose donc du pouvoir d'en voter le taux dans les limites fixées par la loi et d'en percevoir le produit.

Cette mesure permet de conserver un lien de proximité entre les CCIT et les entreprises, dans l'esprit du dispositif voté en loi de finances pour 2010 qui attribue la totalité de la cotisation foncière des entreprises au niveau communal.

2/ Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est partagé entre les CCIT et les CCIR, à hauteur respectivement de 75 % et 25 %.

Cette répartition correspond, dans l'esprit de ce qui a été adopté en loi de finances pour 2010, à la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectée au niveau communal et départemental (26,5 % + 48,5 %) et à celle affectée au niveau régional (25 %).

Elle permet ainsi, sur la base du produit fiscal actuel, d'affecter près de 180 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie de région, soit un montant cinq fois supérieur à leurs budgets actuels. Elle ouvre ainsi dans l'esprit du projet de loi, la possibilité d'engager une mutualisation des moyens financiers au niveau régional, tout en permettant aux CCIT de converser une part des ressources nécessaires à la réalisation de leurs actions de proximité.

En cas d'évolution positive des recettes affectées au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, le surplus de ressources continue, comme le prévoit actuellement le projet de loi, à être versé aux chambres de commerce et d'industrie de région en fonction de leurs bases fiscales respectives.

A l'inverse, en cas d'évolution négative de ce même produit, les pertes de recettes seront assumées collectivement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 63 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER, ALDUY et JARLIER


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

des dépenses

insérer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie territoriales et

2° Supprimer les mots :

aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et

II. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriale

III. - Alinéa 19

1° Remplacer les mots :

de la somme des produits

par les mots :

du produit

2° Remplacer les mots :

les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région

par les mots :

la chambre de commerce et d'industrie territoriale

IV. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie de région

par les mots :

la chambre de commerce et d'industrie territoriale

V. - 1° Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriales

2° Alinéa 21, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

de région

par le mot :

territoriale

VII. - Alinéa 31

Après le mot :

industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

VIII. - Alinéa 34

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

85 %

IX. - Après l'alinéa 34

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, est calculée la différence entre :

« - le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« - une fraction égale à 55 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

X. - Alinéa 35

1° Après les mots :

au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

2° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

3° Après les mots :

le fonds de financement

supprimer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie de région

4° Après les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriale et à chaque chambre d'industrie

XI. - Alinéa 36

1° Après les mots :

financement des chambres de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie

2° Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

sixième

3° Après le mot :

le fonds de financement

supprimer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie de région

4° Après les mots :

chaque chambre de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriale et à chaque chambre d'industrie

XII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les chambres de commerce et d'industrie de région de la nouvelle répartition de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose, dans l'esprit des dispositions adoptées en loi de finances pour 2010 pour la suppression de la taxe professionnelle, une nouvelle répartition des deux contributions constitutives de la taxe pour frais de chambres, de la manière suivante :

1/ La taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises est attribuée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui dispose donc du pouvoir d'en voter le taux dans les limites fixées par la loi et d'en percevoir le produit.

Cette mesure permet de conserver un lien de proximité entre les CCIT et les entreprises, dans l'esprit du dispositif voté en loi de finances pour 2010 qui attribue la totalité de la cotisation foncière des entreprises au niveau communal.

2/ Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est partagé entre les CCIT et les CCIR, à hauteur respectivement de 75% et 25%.

Cette répartition correspond, dans l'esprit de ce qui a été adopté en loi de finances pour 2010, à la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectée au niveau communal et départemental (26,5% + 48,5%) et à celle affectée au niveau régional (25%).

Elle permet ainsi, sur la base du produit fiscal actuel, d'affecter près de 180 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie de région, soit un montant cinq fois supérieur à leurs budgets actuels. Elle ouvre ainsi dans l'esprit du projet de loi, la possibilité d'engager une mutualisation des moyens financiers au niveau régional, tout en permettant aux CCIT de converser une part des ressources nécessaires à la réalisation de leurs actions de proximité.

En cas d'évolution positive des recettes affectées au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, le surplus de ressources continue, comme le prévoit actuellement le projet de loi, à être versé aux chambres de commerce et d'industrie de région en fonction de leurs bases fiscales respectives.

A l'inverse, en cas d'évolution négative de ce même produit, les pertes de recettes seront assumées collectivement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, HOUEL, CAMBON et HOUPERT


ARTICLE 7 TER


Alinéas 18 à 21

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :

« 1. Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;

« 2. Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçu en 2010 par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve, et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve, et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« À compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux. Toutefois, le taux applicable est fixé dans la limite du taux de l'année précédente majoré, le cas échéant, d'un coefficient qui ne peut excéder 1 %. Celui-ci est arrêté dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État. »

Objet

Le présent projet de loi prévoit que, pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est égal au quotient, exprimé en pourcentage, d'une fraction de la somme des produits de la taxe addditionnelle à la CFE par le montant total des bases d'imposition à la CFE au titre de l'année 2010, l'ensemble étant calculé au niveau de chaque CCI de région.

Or, les disparités de taux constatées d'une CCI à l'autre au sein d'une même région peuvent conduire à un ressaut d'imposition important pour les redevables établis dans les circonscriptions des CCI dont les taux étaient les plus faibles.

En conséquence, afin d'atténuer ces éventuels ressauts d'imposition, il est proposé de prévoir un régime de convergence progressif vers les taux régionaux. Ainsi, en 2011 et en 2012, les taux applicables seraient constitués de la somme de fractions des taux locaux et régionaux :

- en 2011, les taux applicables seraient composés de deux tiers du taux local et d'un tiers du taux régional,

- en 2012, les taux seraient composés d'un tiers du taux local et de deux tiers du taux régional.

En 2013, le taux applicable serait égal au taux régional.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 165 rect.

10 juin 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 141 rect. de M. FOUCHÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7 TER


Dernier alinéa de l'amendement n°141

I. - Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut excéder celui de l'année précédente

II. - Troisième et quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2013, une convention d'objectifs et d emoyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.

Objet

L’amendement prévoit que, à compter des impositions établies au titre de 2013, les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) votent chaque année le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sans pouvoir l’augmenter plus que d’un pourcentage fixé par une convention d’objectifs et de moyens conclue entre les CCIR et l’Etat, et en tout état de cause qui ne peut être supérieur à 1 %.

Il est proposé de supprimer la possibilité pour les CCIR d’augmenter leurs taux de taxe additionnelle à la CFE dès lors qu’elles vont déjà bénéficier de l’augmentation des bases d’imposition à la CFE constituées de biens passibles de taxe foncière.

D’autre part, les CCI sont engagées dans une réduction de leurs dépenses, qui doit se traduire par une diminution des prélèvements opérés sur les entreprises. Cette diminution se traduit par une baisse du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il ne semble donc pas cohérent de prévoir une diminution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE et dans le même temps permettre une hausse du taux applicable à la taxe additionnelle à la CFE.

Le financement pérenne des CCIR étant assuré, il convient également de garantir une certaine stabilité de l’imposition pour les redevables.






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N° 146

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 19

Remplacer le pourçentage :

40 %

par le pourçentage :

30 %

II. - Alinéa 21

Remplacer le pourçentage :

1 %

par le pourçentage :

0,5 %

III. - Alinéa 25

Remplacer le pourçentage :

60 %

par le pourçentage :

50 %

IV - Alinéa 34

Remplacer le pourçentage :

40 %

par le pourçentage :

30 %

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le réseau des Chambres de commerce et d'industrie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'autre objectif de ce projet de loi est de permettre une économie pour nos entreprises en payant moins de fiscalité. Après tout, 80% des entrepreneurs ne s'intéressent pas à la vie de leur Chambre de Commerce. Les entreprises ne connaissent pas leur Chambre de commerce mais payent tout de même les taxes prévues.

Cet amendement prévoit une réduction de toutes les impositions dues par les entreprises - taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constituent la taxe pour frais de chambres - de 10%.

L'amendement prévoit que le taux applicable à compter de 2013 sera fixé dans la limite du taux applicable de l'année précédente majoré, le cas échéant, d'un coefficient qui  ne pourra excéder 0,5% contre 1% prévu par le texte.

En cette période de crise économique, où la croissance reste faible, il faut la soutenir par tous les moyens. Cela passe par un soutien à nos entreprises. Il faut donc éviter toute imposition démesurée sur les entreprises.

Cet article prévoit par ailleurs qu'avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. La situation économique aura alors évolué toutes les conséquences pourront en être tirées. D'ici là, il faut veiller à la santé économique de nos entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 32 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 TER


Alinéa 21, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le taux applicable à compter de 2013 est fixé dans la limite du taux applicable de l'année précédente majoré d'un coefficient qui ne peut excéder 1 %.

Objet

Cet amendement supprime l'obligation pour la CCIR de conclure une convention d'objectifs et de moyen avec l'Etat, pour fixer l'évolution du taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 153

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 28

Remplacer le taux :

4 %

par le taux :

5 %

II. - Alinéa 29

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

12 %

III. - Alinéa 30

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

IV. - En conséquence, alinéa 33

Procéder aux mêmes remplacements.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le réseau des Chambres de commerce et d'industrie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin que la réforme puisse générer des économies et consécutivement un allègement fiscal pour les entreprises qui financent les CCI, il convient de majorer les pourcentages de baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour atteindre les objectifs de réduction des dépenses publiques envisagées initialement dans le cadre de la RGPP.






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N° 185

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

Objet

 

L'objectif de la réforme proposée par le présent projet de loi consiste notamment à dégager dans les chambres consulaires des économies dont bénéficieront les entreprises. Il est donc tout à fait légitime que les opérations de regroupement encouragées par la loi ne pèsent pas, du fait d'un surcoût fiscal, sur les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Les règles fiscales de droit commun permettent d'ores et déjà de neutraliser ces opérations en matière de taxe sur la sur la valeur ajoutée (TVA), de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et d'impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi, en matière de TVA, les regroupements relèvent déjà des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) qui dispensent de taxation et de régularisation les livraisons de biens et les prestations de services qui interviennent entre deux redevables de la taxe à l'occasion d'une transmission d'une universalité totale ou partielle de biens. 

En ce qui concerne DMTO, les restructurations bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1039 du CGI qui vise les transmissions de biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d'intérêt public au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, sous réserve du droit fixe de publicité foncière de 25 € visé à l'article 1020 du CGI.

En matière d'IS, l'article 68 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit déjà l'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts aux transmissions universelles de patrimoine résultant d'opérations de regroupement de chambres de commerce et d'industrie. Ce dispositif permet ainsi de surseoir à l'imposition immédiate liée en principe à la réalisation de telles opérations.

Il demeure néanmoins un point qui nécessite une disposition législative expresse : l'exonération du versement prévu au titre du salaire du conservateur des hypothèques.

Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit d'exonérer de salaire du conservateur les opérations de restructurations du réseau des chambres de commerce et d'industrie.






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N° 33 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 QUATER


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

à l'État ou

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'y a aucune raison d'autoriser l'Etat, au détour d'un projet de loi relatif aux réseaux consulaires, à conclure des baux emphytéotiques administratifs sur les biens immobiliers qui lui appartient, en vue de leur restauration ou mise en valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 83

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL


ARTICLE 8


 

I. - Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer le mot :

rattachées

II. - Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui n'ont pas choisi de se regrouper.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase

III. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

à laquelle elles sont rattachées

V. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

qui lui sont rattachées

par les mots :

de sa région

VI. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

qui lui est rattachée

par les mots :

de son ressort

VII. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

du rattachement volontaire à une

par les mots :

de l'entrée dans le ressort d'une

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la notion de rattachement.

En effet, le terme de « rattachement », utilisé par le projet de loi, est une notion juridiquement floue dont on en sait si elle implique une dépendance juridique ou une hiérarchie entre les établissements départementaux et régionaux.

Il est en outre inutile au regard des compétences explicites ou subsidiaires dévolues à chaque niveau territorial des chambres de métiers et de l'artisanat.

La notion de rattachement pourra être avantageusement supprimée sans que cette suppression nuise à la bonne application du texte et à l'économie du lien que le réseau des CMA a voulu entre ces échelons.

Par définition, les établissements « rattachés » étant toujours des établissements départementaux, l'usage de ce terme est inutile car redondant.

Les chambres de métiers départementales composent les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et pour partie les chambres de métiers et de l'artisanat de région (elles en sont une composante), de la même façon que les chambres de métiers et de l'artisanat composent l'APCM.

Les nouvelles modalités électorales pourront facilement se prêter à cette construction.






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N° 34

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I. - Alinéa 5, seconde phrase et alinéa 11

Remplacer le mot :

rattachées

par les mots :

de leur ressort

II. - Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

rattachées aux

par les mots :

du ressort des

III. - Alinéas 14 et 15

Remplacer le mot :

rattachées

par les mots :

de son ressort

Objet

Il s'agit de supprimer le terme de rattachement, terme juridiquement flou qui laisse de grandes marges d'interprétation quant au degré de subordination qu'il implique et qui ne permet pas d'indiquer s'il s'agit d'une subordination juridique ou d'une hiérarchisation entre les chambres de région et les chambres départementales. Raisons pour lesquelles les auteurs de l'amendement lui préfèrent la notion de « de son ressort » moins ambigüe et renvoyant à des critères géographiques.






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N° 173

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 8


I. - Alinéa 12

supprimer le mot :

définit

II. – En conséquence, alinéa 13

Avant les mots :

La stratégie

insérer le mot

Définit

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 81

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat bénéficient des pleins pouvoirs en matière de développement économique, de formation professionnelle, d'attractivité et d'aménagement du territoire.

A cet effet, ils exercent, dans des conditions fixées par décret, les missions suivantes :

1° une mission d'appui et de conseil, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

2° une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance. A ce titre, chaque établissement du réseau peut seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

II. - Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

A ce titre :

1° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

2° elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

3° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre départementale.

Objet

Depuis 1925 et la loi Courtier, l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) entendent défendre au quotidien, la prise en compte des entreprises artisanales et le besoin de services de proximité au bénéfice de celles-ci.

Le présent amendement :

1. précise le contenu des missions des chambres des métiers ;

2. propose également d'assurer une mission d'appui et de conseil, en partenariat avec l'Agence française pour le développement des entreprises (Ubifrance), en faveur de l'exportation de la production artisanale française;

3. entend renforcer, dans le Code de l'artisanat, les prérogatives des CMA en matière de formation professionnelle.

Dans un deuxième temps, il vise plus particulièrement à ce que le réseau des CMA, dans son ensemble, participe à l'attractivité, à l'aménagement territorial et assure la bonne coordination de la formation professionnelle et de l'animation économique.

Enfin, pour renforcer son dispositif d'assistance aux entreprises et au développement des formations professionnelles, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (22 chambres régionales de métiers) seront consultés et associés à l'élaboration :

- des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SRADT);- des schémas régionaux de développement économique (SRDE);- des schémas de cohérence territoriale (SCOT);- des plans locaux d'urbanisme (PLU);- des plans régionaux de développement des formations professionnelles (PRDFP).

 






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 38 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

A ce titre :

1° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

2° elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

3° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre départementale.

Objet

Cet amendement précise le contenu des missions confiées à l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, afin de défendre au mieux la prise en compte des entreprises artisanales et le besoin de services de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 156

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6251-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions spécifiques dans lesquelles les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie assurent à titre expérimental, dans les régions définies par arrêté du ministre en charge de l'emploi et jusqu'au 31 décembre 2012, le contrôle de la formation dispensée aux apprentis, respectivement dans les entreprises artisanales et dans les entreprises industrielles, commerciales et de service. »

Objet

La mission de l'inspection de l'apprentissage se compose de quatre volets (prévus à l'article R 6251-7 du code du travail, créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)) :

1° l'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage;
2° l'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;

3° le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;

4° le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé (régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31 du code du travail).

Avec un dispositif comparable à celui en vigueur en matière d'inspection de l'apprentissage dans les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas Rhin (où des inspecteurs de l'apprentissage consulaires sont commissionnés par le ministre de l'Education nationale), le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat et le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie souhaitent que leur soit confiée, dans un premier temps à titre expérimental, la mission d'inspection de l'apprentissage auprès des entreprises inscrites respectivement au Répertoire des métiers et au Registre du commerce et des sociétés.

Cette relation de proximité avec les entreprises s'inscrira en continuité et complémentarité avec les missions déjà exercées par les deux réseaux consulaires :

- accompagnement des entreprises pour trouver un apprenti,

- enregistrement des contrats d'apprentissage

- service de médiation pour la prévention et la gestion des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage

Elle vise à garantir une approche qualitative de la formation en apprentissage dans les entreprises et à réduire le nombre de ruptures de contrats. Les chiffres montrent en effet que ces ruptures sont beaucoup moins fréquentes en Alsace Moselle (8% en moyenne) que sur le reste du territoire (24 % en moyenne).

Conformément à la pratique exercée en Alsace et Moselle, les inspecteurs de l'apprentissage consulaires seront par ailleurs consultés sur les projets de développement de l'apprentissage dans les métiers relevant de leur ressort.

Un décret précisera les conditions de mise en œuvre de cette mission qui s'exercera, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2012 et dans un nombre limité de régions, sans préjudice des attributions des inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'Education nationale ou des inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 7

2 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL


ARTICLE 10 BIS


 

I. - Alinéa 7, deux dernières lignes du tableau

Rédiger ainsi ces lignes :

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région.................

0,4312

0,4232

0,4152

0,4072

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de Moselle.................

0,1474

0,1467

0,1454

0,1447

II. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer les mots :

et le droit additionnel figurant au c

Objet

Cet amendement vise à financer la formation professionnelle des chefs d'entreprises soit 0,12% du plafond de la sécurité sociale, (actuellement objet du c. de l'article 1601 du code général des impôts), comme toutes les autres actions des chambres de métiers et de l'artisanat dans le cadre de la taxe pour frais de chambre de métiers.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 39 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l'obligation pour la CRMA de conclure une convention d'objectifs et de moyen avec l'Etat, pour pouvoir bénéficier du produit du droit additionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 82 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

Objet

Actuellement, au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des conventions existent d'ores et déjà avec chaque préfet de région, pour le dépassement du droit additionnel.

Aussi, conditionner, à compter du 1er janvier 2013, la perception du produit additionnel par les CRMA et les CMAR à la conclusion avec l'Etat d'une convention d'objectifs et de moyens ET une convention de dépassement du droit additionnel avec le préfet n'apparaît pas opportun.

En effet,

1. les chambres de métiers et de l'artisanat disposent déjà d'un système de justification-convention pour l'augmentation du droit additionnel ;

2. celui-ci n'est qu'en fait - pour sa partie de base - qu'un droit de base dont cette partie est répartie, non pas par entreprise, mais en fonction de l'importance de son activité économique: le faire dépendre d'une convention dénaturerait cet aspect de répartition;

3. un tel dispositif ferait peser sur les ressources fiscales - déjà assez insuffisantes pour assurer les missions et dépenses régaliennes du réseau des CMA - une insécurité, au gré des responsables préfectoraux locaux, et une contrainte réglementaire beaucoup trop importante.

Ainsi, ces conventions feront double emploi et alourdiront considérablement la gestion du réseau.

L'amendement vise donc à ce que les conventions d'objectifs et de moyens remplacent, à compter du 1er janvier 2013, l'actuelle convention exigée.

La date d'application est fixée à l'année 2013 en cohérence avec la fin de la période transitoire au cours de laquelle le droit fixe sera stabilisé.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 183

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification. L'article 10 bis, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée Nationale, organise un nouveau financement fiscal des chambres des métiers. Le III de cet article prévoit que les pertes de recettes pour le réseau seront compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Il s'agit d'une disposition de gage, qui doit être supprimée.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 184

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application de la présente loi, ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

Objet

L'objectif de la réforme proposée par le présent projet de loi consiste notamment à dégager dans les chambres consulaires des économies dont bénéficieront les entreprises. Il est donc tout à fait légitime que les opérations de regroupement encouragées par la loi ne pèsent pas, du fait d'un surcoût fiscal, sur les comptes des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

Les règles fiscales de droit commun permettent d'ores et déjà de neutraliser ces opérations en matière de taxe sur la sur la valeur ajoutée (TVA), de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et d'impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi, en matière de TVA, les regroupements relèvent déjà des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) qui dispensent de taxation et de régularisation les livraisons de biens et les prestations de services qui interviennent entre deux redevables de la taxe à l'occasion d'une transmission d'une universalité totale ou partielle de biens. 

En ce qui concerne DMTO, les restructurations bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1039 du CGI qui vise les transmissions de biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d'intérêt public au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, sous réserve du droit fixe de publicité foncière de 25 € visé à l'article 1020 du CGI.

En matière d'IS, l'article 68 de la loi n°2009-1674 du 30.12.2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit déjà l'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts aux transmissions universelles de patrimoine résultant d'opérations de regroupement de chambres de métiers et de l'artisanat. Ce dispositif permet ainsi de surseoir à l'imposition immédiate liée en principe à la réalisation de telles opérations.

Il demeure néanmoins un point qui nécessite une disposition législative expresse : l'exonération du versement prévu au titre du salaire du conservateur des hypothèques.

Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit d'exonérer de salaire du conservateur les opérations de restructurations du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 52

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’option prévue au premier alinéa ne peut avoir d’effet que pendant une année, renouvelable une fois, si le créateur d’entreprise atteint un seuil de chiffre d’affaires qui justifie le déclenchement des déclarations fiscales et sociales.

« A l’issue de la période probatoire d’une année, si l’auto-entrepreneur n’a généré aucun revenu,  il relève de facto, du régime de droit commun.

« En toute hypothèse le créateur d’entreprise optant pour le régime de l’auto-entreprise doit obligatoirement déclarer aux organismes sociaux et fiscaux l’exercice de son activité même en cas de chiffre d’affaires nul. »

Objet

La Loi de Finances Rectificative 2009 a prévu l’immatriculation obligatoire des auto-entrepreneurs au répertoire des métiers à compter du 1er avril 2010 pour ceux exerçant à titre principal ; il s’agit d’une condition nécessaire, mais insuffisante. Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale.   

Le présent amendement propose que le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une durée maximale de un an à compter de la création de l’entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Si le créateur d’entreprise atteint un seuil de chiffre d’affaires qui justifie le déclenchement de déclarations fiscales et sociales, le régime de l’auto-entreprise est renouvelé pour une année supplémentaire.

A l’issue de la période probatoire d’une année, l’auto-entrepreneur qui n’a généré aucun revenu, relève de facto, du régime de droit commun.

Ce dispositif permet aux créateurs d’entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 70 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'option prévue au premier alinéa ne peut avoir d'effet que pendant une année, renouvelable une fois, si le créateur d'entreprise atteint un seuil de chiffre d'affaires qui justifie le déclenchement des déclarations fiscales et sociales.

« A l'issue de la période probatoire d'une année, si l'auto-entrepreneur n'a généré aucun revenu,  il relève de facto, du régime de droit commun.

« En toute hypothèse le créateur d'entreprise optant pour le régime de l'auto-entreprise doit obligatoirement déclarer aux organismes sociaux et fiscaux l'exercice de son activité même en cas de chiffre d'affaires nul. »

Objet

La loi de finances rectificative pour 2009 a prévu l'immatriculation obligatoire des auto entrepreneurs au répertoire des métiers à compter du 1er Avril 2010 pour ceux exerçant à titre principal ; il s'agit d'une condition, certes, nécessaire, mais pas suffisante. Le régime de l'auto entrepreneur porte en germe toutes les conditions d'une concurrence déloyale.    

Le présent amendement propose que le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de un an à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Si le créateur d'entreprise atteint un seuil de chiffre d'affaires qui justifie le déclenchement de déclarations fiscales et sociales, le régime de l'auto-entreprise est renouvelé pour une année supplémentaire.

A l'issue de la période probatoire d'une année, l'auto-entrepreneur qui n'a généré aucun revenu, relève de facto, du régime de droit commun.

Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.

Cette formule peermet de soutenir la création d'entreprises sans entrainer, dans la durée, de disparités de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du régime de l'auto entrepreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 115

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. VOGUET et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir un régime spécifique au bénéfice des marchés d'intérêt national notamment le périmètre de référence, indispensable à leur bon fonctionnement et justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, en particulier l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire, la qualité environnementale et la défense des consommateurs.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 1 rect. sexies

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAMBON, NÈGRE, FOUCHÉ, REVET, BAILLY, PIERRE, CARLE, GILLES, Ambroise DUPONT, BÉTEILLE, FRASSA, du LUART, MILON, DALLIER, BUFFET, PINTON, CLÉACH, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, TRILLARD, BERNARD-REYMOND et JÉGOU, Mmes PROCACCIA, BOUT et Bernadette DUPONT, Mlle JOISSAINS, Mme DEBRÉ, M. Jean-Claude GAUDIN, Mmes MORIN-DESAILLY et KELLER et MM. DUFAUT, PINTAT et GRIGNON


ARTICLE 11


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Objet

Cet amendement revient à la rédaction de l'article 11 tel que présenté par le Gouvernement.

Cet article était le fruit d'une concertation qui a duré 10 mois avec l'ensemble des professionnels autour du ministre et en lien avec Bruxelles.

L'article ainsi rédigé, permet d'assouplir les procédures d'autorisation dans les MIN et définit les critères d'octroi de l'autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national. Ces critères sont fondés sur des considérations d'aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.

Cet amendement revient donc sur la version adoptée à l'Assemblée nationale, qui supprimait totalement les périmètres, renforçant ainsi le système des grandes centrales d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 116

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. VOGUET et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article dans sa rédaction initiale.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 40 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC, LAGAUCHE et DAUNIS, Mme BRICQ, MM. MIRASSOU, FAUCONNIER et MAZUIR, Mme GHALI, MM. MADEC, CAFFET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéas 7, 8 et 9

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

...° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

...° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

...° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

...° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Objet

Il s'agit de rétablir la version initiale de l'article 11 du projet de loi qui assouplissait, conformément aux exigences de transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », les procédures d'autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national.

Cet article a été le fruit d'une longue concertation du ministre avec l'ensemble des professionnels concernés par la réforme des marchés d'intérêt national. Son élaboration aux fins de mise en conformité avec la directive « services » a, par ailleurs, été menée en lien avec les autorités de Bruxelles et sa rédaction jugée conforme au droit communautaire.

La commission des affaires économiques de l'assemblée nationale a pourtant jugé nécessaire d'aller bien plus loin dans la libéralisation en supprimant complètement le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national.

Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette suppression qui conduira à renforcer le système des grandes centrales d'achat, alors même que les pouvoirs publics se sont engagés à rééquilibrer les relations entre producteurs et distributeurs.

Pour ces raisons mêmes les auteurs de l'amendement souhaitent en revenir à une  rédaction précisément plus soucieuse de ce rééquilibrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 117

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. VOGUET et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets ayant pour objet la création, l'extension ou le déplacement d'établissement destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale dans la mesure où la superficie totale de vente est supérieure à mille mètres carrés. Ces autorisations sont données après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Objet

Cet amendement de repli revient à la rédaction de l'article 11 tel que présenté par le Gouvernement à l'issue d'une concertation de 10 mois avec l'ensemble des professionnels autour du ministre, mais en introduisant un seuil qu'il ne prévoyait pas.

L'article ainsi rédigé permet d'assouplir les procédures d'autorisation dans les périmètres des MIN et définit les critères d'octroi de l ‘autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national. Ces critères sont fondés sur des considérations d'aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 67 rect. quater

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CAMBON, FRASSA, DEMUYNCK, GILLES, PIERRE, FOURCADE, Jean-Claude GAUDIN, du LUART, DULAIT, COURTOIS, TRILLARD, Ambroise DUPONT, BEAUMONT, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et PINTON, Mme BOUT, Mlle JOISSAINS, Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, DEBRÉ, BRUGUIÈRE et KELLER et MM. DUFAUT, PINTAT et GRIGNON


ARTICLE 11


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

4° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m², sont autorisés à titre définitif, après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

6° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

7° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Objet

La suppression complète des périmètres de protection autour des marchés d'intérêt national est une mesure qui risque de déstabiliser grandement certaines filières.

La question des rapports entre producteurs et distributeurs est toujours très complexe, du fait des déséquilibres entre un nombre important de petits producteurs et une petit nombre de gros distributeurs et de grossistes.

Les règles de fonctionnement des marchés d'intérêt national, et notamment le périmètre de protection, sont clairement destinées à rééquilibrer les relations entre producteurs et grossistes. Supprimer le périmètre de protection revient, sur certains secteurs, à permettre aux grossistes et aux distributeurs de faire la loi et d'imposer leurs conditions.

Tous les marchés d'intérêt national n'ont pas les mêmes besoins, c'est la raison pour laquelle l'article L761-4 du code de commerce dispose que ce périmètre peut être établi. Si on veut libéraliser les règles, c'est plus de ce coté là qu'il faut agir, en supprimant ou en réduisant, au cas par cas, les périmètres de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 41 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de libéraliser les conditions d'exercice de l'activité d'agent artistique en modifiant substantiellement les articles du code du travail régissant cette activité et en allégeant les obligations qui l'encadrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 118

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transposition de la directive 2006/123 CE relative à la libéralisation des services dans le domaine artistique et notamment à la suppression de la commission d'attribution des licences d'agents artistique, laquelle permettait de vérifier si les candidats à cette licence avaient une bonne connaissance de l'environnement social des artistes et de permettre à ceux-ci d'éviter les abus de certains « marchands de rêves ».






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N° 42 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou celle d'éditeur de services de radio ou de télévision

II - En conséquence, alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) L'article L. 7121-14 devient l'article L. 7121-12.

Objet

Il convient de maintenir l'incompatibilité professionnelle actuelle avec l'activité d'agent artistique qui interdit aux personnes exerçant cette activité de programmer des émissions de télévision ou de radio.

Autoriser les services de télévision et de radio à diffuser sur leurs ondes des artistes dont ils sont, en même temps, les agents relève du conflit d'intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 119

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de programmeur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision

Objet

Cet amendement vise à rendre incompatible l'exercice de l'activité d'agent artistique avec celle de diffuseur audiovisuel, afin d'éviter que l'artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente.






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N° 43 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Alinéa 13

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

l'ensemble des rémunérations de l'artiste

par les mots :

le montant de la transaction

II. - Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

Objet

Afin de ne pas diminuer les revenus des artistes, il convient de prévoir que le montant de la rémunération de l'agent sera fixé, par décret,  en pourcentage du montant de la transaction et non en pourcentage de l'ensemble des rémunérations perçues par l'artiste qui incluent, notamment,  les droits d'auteur ou voisins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

pourcentage

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

les rémunérations de l'artiste fixées à son contrat

Objet

Le projet de loi étend l'assiette de la rémunération de l'agent, y compris à des prestations pour lesquelles il n'est pas intervenu. Cet amendement vise à permettre à l'artiste de fixer librement avec son agent les éléments de la rémunération de ce dernier comme c'est le cas actuellement.






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N° 121

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transposition de la directive 2006/123 CE relative à la libéralisation des services, texte qui reprend pour l'essentiel, les dispositions de la directive Bolkestein, massivement rejetée par les Français. Par crainte de mobilisations sociales, le gouvernement a écarté la perspective d'une loi-cadre pour transposer ce texte, préférant une adaptation progressive du droit français. Cet amendement vise à conserver la possibilité de défendre et développer un service public de qualité en refusant la libéralisation des activités d'expert comptable.






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N° 44

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, LAGAUCHE, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 3 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux conditions de nationalités qui restreignent l'accès à certaines professions à des ressortissants non communautaires ayant effectué leurs études en France. Ces restrictions sont historiquement datées, renvoyant aux heures les plus sombres de notre histoire, et constituent des discriminations légales qui encouragent, par effet de système, les autres discriminations. Si la législation européenne n'impose aucunement d'aller aussi loin puisqu'elle se limite à combattre les discriminations illégales, elle n'interdit pas non plus de dépasser le cadre de la directive service pour poursuivre le combat face aux pratiques discriminatoires.

Cet amendement fait suite à la proposition de loi déposée par Madame Khiari en 2008 et votée à l'unanimité des groupes politiques en février 2008.

Il semble opportun de faire voter dès à présent une mesure contenue dans la PPL Khiari sans attendre son passage à l'Assemblée Nationale prévu pour le mois de juin.






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N° 77 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, TROPEANO et VALL


ARTICLE 13 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les experts-comptables et pour les associations de gestion et de comptabilité d'assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.

Cette disposition risque d'entraîner une confusion dangereuse entre l'assistance et le conseil traditionnellement assurés par les avocats et le rôle de gestionnaire et de comptable attribué aux experts-comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 188

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale

par les mots :

dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales

Objet

Cet amendement a pour objet de délimiter le champ de cet article. L'amendement précise que l'assistance des experts comptables aux personnes physiques doit précisément porter sur la réalisation des démarches administratives, fiscales et sociales.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 45 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la libéralisation des activités de placement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 122

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transposition de la directive 2006/123 CE relative à la libéralisation des services pour les activités de placement.






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N° 46 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 TER


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre IV et son intitulé.

Objet

Cet article vise à étendre l'usage du CESU comme moyen de paiement à de nouvelles activités.

Les auteurs de l'amendement estiment que cette extension qui tend à faire du CESU une forme de monnaie banalisée n'est pas justifiable et qu'une réflexion sur la qualité des emplois de service devrait être engagée avant toute extension du dispositif ; raison pour laquelle ils souhaitent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 131 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOUBLET, LAURENT, DULAIT, HOUEL, BORDIER, BAILLY, CÉSAR, FOUCHÉ, GOURNAC, GUENÉ et GRIGNON et Mme LAMURE


ARTICLE 14 TER


Alinéa 7

I. - Remplacer les mots :

prévu au même article L. 2324-1

par les mots :

prévu à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État et la sécurité sociale de l'extension du champ d'application du chèque emploi services universel est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 14 ter étend le champ d'application de l'utilisation du CESU aux seuls accueils de loisirs sans hébergement des enfants de moins de 6 ans et relevant du code de la santé publique.

L'amendement vise à étendre le champ d'application du CESU à tous les accueils de loisirs, quel que soit l'âge des mineurs, ce qui permettrait une simplification, tant pour les gestionnaires que pour les familles.

En effet, les gestionnaires qui sont payés en CESU, n'ont pas les moyens de contrôler l'utilisation des CESU lorsqu'une même famille a des enfants de moins de 6 ans et de plus de 6 ans.

Cet amendement ne devrait pas entraîner de frais supplémentaires à la charge de l'Etat. En effet, le niveau de dépense de l'Etat et de l'employeur est constant, il s'agit simplement d'offrir à la famille un choix complet de prestation


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 6 rect. quater

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Ambroise DUPONT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GRAND, CAMBON, LEFÈVRE, TRUCY, BERNARD-REYMOND, DULAIT et CANTEGRIT, Mmes PAPON et SITTLER, M. MILON, Mmes HENNERON, Bernadette DUPONT, PROCACCIA et TROENDLE et MM. PIERRE, CLÉACH, LARDEUX, ETIENNE, GRIGNON, Bernard FOURNIER, GUERRY et BEAUMONT


ARTICLE 14 TER


Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.

Objet

Le principe fondamental du droit du dommage corporel est celui de la réparation intégrale du préjudice. Ce principe implique notamment que la victime puisse librement disposer de l'indemnité qui lui est allouée pour le réparer avec, comme corolaire, un principe de non affectation des dommages et intérêts accordés. Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle que la victime d'un dommage corporel doit pouvoir utiliser comme elle l'entend le montant des indemnités reçues en réparation, sans qu'il puisse lui être imposé ni l'emploi qu'elle en fait, ni un contrôle sur l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.

En permettant aux assureurs d'indemniser les besoins en tierce personne des victimes de dommages corporels au moyen de chèques emploi service universels (CESU), l'article 14 ter (nouveau), au 11ème alinéa, contrevient à ce principe puisqu'il permet d'affecter directement une fraction de l'indemnisation à une prestation donnée.

L'adopter en l'état aboutirait donc :

1) à vider de son sens le principe de non affectation et de libre disposition des dommages intérêts contraire à l'intérêt des victimes,

2) à autoriser un contrôle sur l'utilisation des sommes extrêmement importantes versées au titre du poste de préjudice «tierce personne»,

3) à aggraver le déséquilibre des relations existant entre les victimes et les assureurs, au profit de ces derniers en leur permettant, de fait, de contraindre les victimes à accepter l'indemnisation au moyen d'un chèque emploi service sauf à se voir offrir une somme moindre si elles le refusaient,

4) à empêcher de pouvoir moduler et personnaliser le salaire versé à la tierce personne dès lors que le montant du CESU est prédéterminé,

5) à exonérer les assureurs du paiement des cotisations sociales qui ne peuvent être réglées au moyen du CESU préfinancé et devront, par conséquent, être payées séparément par la victime,

6) à intervenir dans le projet de vie de la victime et à compliquer la mise en œuvre de l'indemnisation de ce poste de préjudice en empêchant la victime de recourir à plusieurs modalités d'aides humaines (salariée, familiale, amicale).

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 174

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 14 TER


Alinéa 13

remplacer le mot :

rémunérées

par les mots :

ou des entrepreneurs individuels rémunérés

Objet

Amendement de précision.






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N° 175

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 14 TER


Alinéa 14

remplacer les mots :

b, c et d

par les mots :

c, d et e

Objet

Correction de références.






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N° 133 rect.

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, HOUEL, CAMBON et HOUPERT


ARTICLE 14 TER


Après l'alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;

Objet

Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître un certain nombre de mentions obligatoires.

Cependant, cette obligation règlementaire n'est assortie d'aucune sanction et aucun service de contrôle n'est habilité à en contrôler le respect. C'est pourquoi une sanction de 5° classe (contravention dont le montant maximum est de 1 500 €) va être introduite dans le décret. En conséquence, il est ici proposé d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à contrôler le respect de ces règles puisqu'ils sont déjà habilités à contrôler les factures sous l'angle commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 176

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 14 TER


Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article 199 sexvicies, la référence : « L. 7232-3 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;

Objet

Correction de références.






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N° 123

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 BIS A


Alinéas 4 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les services financiers soient exclus de l'obligation de transparence posé par le présent article par l'instauration d'obligations pré-contractuelles.






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N° 155

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article premier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « sauf pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 ».

Objet

L'article 8-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle en confiant aux centres de formalités des entreprises (CFE) le rôle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Dorénavant, pour tout prestataire entrant dans le champ d'application de cette directive, le CFE dont il relève est amené à jouer un rôle de guichet unique lui permettant de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'exercice de son activité.

Or, l'article 2 de la loi n° 94-126 limite les interlocuteurs des CFE dans le cadre de cette procédure « aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er » de cette même  loi.

Cet article 1er excluant explicitement les ordres professionnels, il convient de nuancer cette exclusion afin que l'ensemble des activités entrant dans le champ de la directive services puissent bénéficier du dépôt d'un dossier unique complet auprès des CFE.






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N° 182 rect. bis

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les trois premières phrases de l'article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L.1334-1 est supprimé. 

3° Après l'article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1. - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités. 

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3. » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé.

5° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».

6° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée.

b) Après cette phrase, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.

III. - L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par la disposition de l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable.

Objet

Le présent article permet de modernise les procédures applicables pour l'accès et l'exercice de diverses activités économiques. Il complète la transposition de la directive Services contenue dans le titre 2 du présent projet de loi.

Le I modifie les conditions de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi 70-9 pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés. Cette garantie financière est maintenue pour ceux qui détiennent des fonds.

Le II modernise les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb et reconnaît la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 189

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article premier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « sauf pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 ».

Objet

L'article 8-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle en confiant aux centres de formalités des entreprises (CFE) le rôle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Dorénavant, pour tout prestataire entrant dans le champ d'application de cette directive, le CFE dont il relève est amené à jouer un rôle de guichet unique lui permettant de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'exercice de son activité.

Or, l'article 2 de la loi n° 94-126 limite les interlocuteurs des CFE dans le cadre de cette procédure « aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er » de cette même  loi.

Cet article 1er excluant explicitement les ordres professionnels, il convient de nuancer cette exclusion afin que l'ensemble des activités entrant dans le champ de la directive services puissent bénéficier du dépôt d'un dossier unique complet auprès des CFE.







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(n° 508 , 507 , 494)

N° 177

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 17 TER


Avant l'article 17 ter

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE VIII

Conseil en propriété industrielle

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 125

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéas 4, 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert des personnels.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 64 rect. ter

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY, Mme DUMAS, MM. TRILLARD, NÈGRE, HOUPERT, LECERF, BÉCOT, GARREC, COUDERC, GILLES, LEFÈVRE, Jacques BLANC, PAUL, BERNARD-REYMOND, CHATILLON et CAMBON, Mmes DESCAMPS, HENNERON et TROENDLE, MM. BEAUMONT, DALLIER, FOUCHÉ, Paul BLANC et BORDIER, Mmes GOY-CHAVENT et DES ESGAULX et MM. CARLE, FAURE, JUILHARD, ADNOT, Bernard FOURNIER et ALDUY


ARTICLE 18


Alinéa 4

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux,

Objet

Nécessité d'exclure du transfert les agents des SPIC reconnus comme agents publics par la jurisprudence, notamment les directeurs de ces services gérés par des EPA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 47 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La chambre de commerce et d'industrie de région propose au plus tard le 1er janvier 2012 un schéma d'organisation du transfert des agents de droit public visés à l'alinéa précédent. Ce schéma est soumis pour avis à consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ainsi qu'à la commission paritaire régionale compétente et aux organisations syndicales présentes dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 508 , 507 , 494)

N° 168

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 18


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la Commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013.

II. - Alinéa 6

Supprimer le mot :

régionale

Objet

Le présent amendement crée dans les dispositions transitoires et finales les futures commissions paritaires régionales (CPR) à compter de 2013. La date des élections sera fixée par arrêté ministériel, après avis de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).

Comme ces dernières ne seront pas encore constituées et donc dans l'impossibilité de donner leur avis en application de l'article 18 sur le transfert des agents, est substituée à l'expression "commissions paritaires régionales" celle de "commission paritaire compétente", permettant ainsi aux autres commissions paritaires instituées au plan local de remplir cette obligation.






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(n° 508 , 507 , 494)

N° 27 rect.

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans chaque région, il est institué une commission paritaire régionale composée du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées ainsi que, en nombre égal, des représentants du personnel élus par un scrutin régional. La commission paritaire régionale est notamment saisie pour avis préalable sur les questions relatives au transfert des personnels prévu au III de l'article 18. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 124

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 6.

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Cette commission mixte paritaire est composée de dix présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et de dix représentants du personnel. Elle a notamment pour mission de concevoir un règlement intérieur régional. Des élections régionales sur signe seront organisées avant le 30 juin 2011 pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il convient de préciser le fonctionnement et la composition de la commission paritaire régionale, qui aujourd'hui n'existe pas.






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N° 66

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOUEL, BÉTEILLE et HYEST, Mme MÉLOT et M. DASSAULT


ARTICLE 18


I. - Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

départementale

insérer les mots :

ou territoriale

II. - Alinéa 14

Après les mots :

départementales d'Île-de-France

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou territoriales jusqu'au renouvellement suivant des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 4 bis.






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N° 91

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. BODIN, Mme CAMPION, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, M. ANGELS, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, DAUNIS, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


I. - Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

départementale

insérer les mots :

ou territoriale

II. - Alinéa 14

Après les mots :

départementales d'Île-de-France

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou territoriales jusqu'au renouvellement suivant des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 4 bis.






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N° 172

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 18


Alinéas 11 à 14 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.

Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Île-de-France et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.

Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise.

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.





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N° 180

9 juin 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 172 de la commission de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL, BÉTEILLE et HYEST, Mme MÉLOT et M. DASSAULT


ARTICLE 18


Alinéa 4 de l'amendement n° 172

Après les mots :

chambres départementales d'Île-de-France

insérer les mots :

, ou, le cas échéant, des chambres territoriales

Objet

Amendement de coordination avec mon amendement n° 65.






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N° 181

9 juin 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 172 de la commission de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU, Mme GHALI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Alinéa 4 de l'amendement n° 172

Après les mots :

chambres départementales d'Île-de-France

insérer les mots :

, ou, le cas échéant, des chambres territoriales

 

Objet

Coordination avec l'amendement déposé à l'article 4 bis.






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N° 154

4 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 324-3-1 du code du tourisme est abrogé.

Objet

Il a été inséré dans la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques le principe d'un classement des chambres d'hôtes déterminé par l'Etat.

La définition de normes standardisées de qualité rencontre, pour ce qui concerne les chambres d'hôtes, des difficultés techniques particulières en raison de la grande variété des modes et des conditions d'hébergement offerte par celles-ci. Ainsi, le système d'accréditation conduirait à des coûts de visite, indispensables pour constater les équipements proposés, tels que le classement ne serait pas demandé. Ce classement peut donc être considéré comme prohibitif, instaurant des exigences non compatibles avec la directive Services que le titre 2 du projet de loi a vocation à transposer.

Enfin, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a rendu obligatoire la déclaration en mairie des chambres d'hôtes concourant ainsi à la connaissance et à la lisibilité de cette offre. Il n'apparaît donc pas souhaitable, tant pour la lisibilité de l'offre que pour son développement, que soit mis en place un nouveau classement défini par l'Etat.






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N° 190

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 324-3-1 du code du tourisme est abrogé.

Objet

Il a été inséré dans la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques le principe d'un classement des chambres d'hôtes déterminé par l'Etat.

La définition de normes standardisées de qualité rencontre, pour ce qui concerne les chambres d'hôtes, des difficultés techniques particulières en raison de la grande variété des modes et des conditions d'hébergement offerte par celles-ci. Ainsi, le système d'accréditation conduirait à des coûts de visite, indispensables pour constater les équipements proposés, tels que le classement ne serait pas demandé. Ce classement peut donc être considéré comme prohibitif, instaurant des exigences non compatibles avec la directive Services que le titre 2 du projet de loi a vocation à transposer.

Enfin, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a rendu obligatoire la déclaration en mairie des chambres d'hôtes concourant ainsi à la connaissance et à la lisibilité de cette offre. Il n'apparaît donc pas souhaitable, tant pour la lisibilité de l'offre que pour son développement, que soit mis en place un nouveau classement défini par l'Etat.






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N° 167

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

des redevables de la taxe :

insérer les mots :

le nom de l'établissement,

Objet


Amendement de précision





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Réseaux consulaires

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 178

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 179

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 19


Alinéa 9, seconde phrase

remplacer les mots :

d’élection a choisi le regroupement

par les mots :

se regroupe

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 55 rect.

8 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Chambre Economique Multiprofessionelle (CEM) de se voir confier par le biais de conventions avec l'Etat, l'exercice de certaines missions dévolues aux CCI, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 49

3 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, MARC et DAUNIS, Mme BRICQ, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à ce que le gouvernement procède par voie d'ordonnance pour modifier les dispositions actuelles régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat.






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(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 72 rect. bis

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, FORTASSIN, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


 

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, après les mots : « et de toute personne » sont insérés les mots : « , autre qu'un ou plusieurs représentant d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre des métiers située dans le département de la commission départementale d'aménagement commercial, ».

Objet

Cet amendement vise à empêcher les recours formulés par les CCI et les Chambres de métiers à l'encontre des décisions des CDAC, afin d'éviter la défense d'intérêts particuliers et anti-concurrentiels.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.