Direction de la séance |
Projet de loi La Poste (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 192 29 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FRASSA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5-1 du même code, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
Objet
L'article 17 du projet de loi, relatif à l'article L.3 du CPCE, prévoit que les services postaux portant sur les envois de correspondance "sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'ARCEP dans les conditions prévues par l'artcile L.5-1".
L'article L.5-1 du CPCE prévoit quant à lui que "L'autorisation est délivrée pour une durée de 10 ans"
Ces dispositions, à défaut de mention contraire, sont applicables à La Poste pour l'ensemble de ses prestations d'envois de correspondance, y compris celles qui relèvent de sa mission de service universel pour laquelle La Poste serait désignée pour une durée de 15 ans selon les dispositions de l'article 14 du projet de loi.
L'amendement proposé consiste à mettre en cohérence les durées d'autorisation législative délivrée à La Poste par le législateur et de l'autorisation administrative délivrée à La Poste par l'ARCEP en proposant que les autorisations d'opérer sur le marché des envois de correspondance soient délivrées pour une durée de 15 ans.