Direction de la séance |
Projet de loi La Poste (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 578 29 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. RETAILLEAU ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds assure le financement du surcoût lié à l'exécution de la mission de service public d'aménagement du territoire définie au I.
« Après consultation de La Poste, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit les critères d'évaluation objectifs et transparents à prendre en compte pour l'établissement du surcoût visé à l'alinéa précédent.
« À compter de 2010, elle établit et rend publique chaque année, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, l'évaluation de ce surcoût. À cette fin, La Poste lui communique les éléments nécessaires au calcul des bases de la compensation financière. L'Autorité bénéficie, en tant que de besoin, du concours des corps d'inspection et de contrôle de l'État.
« Le fonds mentionné au premier alinéa est alimenté par l'allègement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l'évaluation prévue au troisième alinéa. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant de l'alinéa précédent ainsi que du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de définir une méthode d'évaluation du surcoût que repésente pour La Poste l'accomplissement de sa mission de service public d'aménagement du territoire en vue de permettre une compensation plus adéquate de ce surcoût.
C'est la raison pour laquelle cet amendement confie à l'ARCEP, autorité régulatrice en matière postale, le soin de définir des critères objectifs et transparents d'évaluation ainsi que de rendre publique, sur la base de ces critères, une évaluation annuelle.
Enfin, cet amendement prévoit une actualisation du montant de ce fonds sur la base de cette évaluation.