Direction de la séance |
Projet de loi La Poste (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 621 rect. 8 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, TROPEANO, CHARASSE et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD et MILHAU ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts. »
Objet
Dans le cadre du statut actuel d'exploitant public, les fonctionnaires en service à La Poste relèvent des dispositions de l'article 22 bis de la loi n°83-683 du 13 juillet 1983, qui permet aux personnes publiques de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les fonctionnaires qu'elles emploient ont décidé de souscrire.
Du fait de la transformation de l'exploitant public La Poste en société anonyme, son personnel fonctionnaire risque de se trouver juridiquement privé de toute possibilité de bénéficier d'une telle contribution de La Poste. En effet, le régime de l'article 22 bis du statut général de la fonction publique ne vise que les employeurs ayant le statut de personne publique, ce qui exclut les sociétés, alors que le régime de droit commun du code de la sécurité sociale en matière de protection complémentaire ne s'adresse qu'aux salariés, c'est-à-dire au personnel de droit privé dont les fonctionnaires ne font par définition pas partie.
Une protection sociale complémentaire a d'ailleurs été mise en place en 2006 pour les salariés de La Poste dans le cadre du régime de droit commun du code de la sécurité sociale, alors que les fonctionnaires ne bénéficient pas d'une protection équivalente.
Pour prévenir ce risque de vide juridique, il importe de permettre à La Poste d'instaurer un régime de protection complémentaire en matière de santé pour ses fonctionnaires, selon des modalités qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec le régime fiscal et social applicable en faveur de la protection complémentaire obligatoire des salariés, il est prévu que la contribution financière de La Poste n'est pas soumise aux cotisations sociales et que les cotisations versées au régime complémentaire sont déductibles du montant net du revenu imposable des fonctionnaires.