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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 196

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 99 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République agit également d'office lorsque la rectification est rendue nécessaire par l'altération, la modification ou la falsification de l'acte d'état civil résultant de l'infraction mentionnée à l'article 226-4-1 du code pénal. »

Objet

L'article 2 du projet de loi complète l'incrimination d'usurpation d'identité en comblant un vide juridique dans le domaine.

Cependant, notre droit ne permet pas, en l'état actuel du droit positif, d'obtenir la restauration de l'intégrité de l'état civil de personnes victimes d'une usurpation d'identité commise au moyen d'une falsification des actes d'état civil : il en est ainsi d'une inscription frauduleuse d'un PACS auquel la victime n'a jamais pris part.

Il est donc proposé de compléter l'article 99 du code civil afin de prévoir la possibilité d'enjoindre au procureur de la République, sans que la victime n'ait à déposer une requête, de saisir d'office le Président du tribunal compétent afin qu'il procède à la restauration des mentions et inscriptions de l'acte d'état civil dans leur état antérieur à la commission de l'infraction mentionnée à l'article 2 du présent projet de loi.