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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 277 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 4. I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II.

« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« III. - Dès la retenue prévue au I, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du même code. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »

B. L'article 63-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « et 63-4 » est remplacée par les références : « 63-4 et 803 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, et sous peine de nullité de la procédure, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir dès le moment où la personne a été placée en garde à vue. »

C. Le second alinéa de l'article 63-2 est supprimé.

D. La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-3 est complétée par les mots : « et une copie en est immédiatement remise au gardé à vue et à un membre de la famille s'il en fait la demande ».

E. L'article 63-4 est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. - Dès le début de la garde à vue, la personne est assistée d'un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« Dès qu'il est contacté, l'avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date alléguées de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« Dès son arrivée, l'avocat a accès à l'ensemble du dossier pénal. Le procès-verbal d'interpellation, les procès-verbaux des diligences effectuées avant l'interpellation ainsi que tous les actes résultant de l'application des articles 63 à 64 doivent figurer dans le dossier.

« La personne en garde à vue ne peut pas être interrogée avant l'arrivée de l'avocat.

« À moins que la personne gardée à vue en fasse la demande par acte contresigné par son avocat, qui s'assure auprès de son client de la réalité de la sincérité de cette volonté, celui-ci assiste à tous les interrogatoires.

« Avant tout interrogatoire, l'avocat est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut demander à être assistée d'un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

F. L'article 63-5 est ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - La fouille intégrale des personnes placées en garde à vue ainsi que les investigations corporelles sont interdites.

« La fouille de sécurité est réalisée une seule fois, si elle est indispensable pour assurer la sécurité des personnes, par des moyens de détection électronique. Elle est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. »

G. Le premier alinéa de l'article 64 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne enfin le recours à la fouille de sécurité, l'identité de la personne qui l'a pratiquée ainsi que les raisons qui l'ont motivée. »

H. Après l'article 64, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art ... - Toute personne placée en garde à vue a le droit au respect de la dignité humaine, notamment dans le domaine du respect de l'intimité, de la pudeur et de l'hygiène.

« Toute atteinte à la dignité humaine de la personne placée en garde à vue engage la responsabilité de l'État. Le préjudice moral subi par la victime ne saurait être évalué à une somme inférieure à 1 000 €. »

I. L'article 77 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »

J. L'article 706-88 est abrogé.

K. Après le premier alinéa de l'article 803, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux cas, il est dressé un procès-verbal, versé au dossier, qui motive substantiellement les mesures prises. »

III. - La méconnaissance d'une garantie applicable à la garde à vue entraîne la nullité de la procédure.

IV. - Les fouilles de sécurité, les contraintes et l'utilisation des menottes pratiquées sans motifs sérieux engagent la responsabilité disciplinaire de leur auteur, sans préjudice de leur qualification pénale et de la réparation du préjudice.

V. - Le fait pour toute personne de ne pas respecter l'interdiction posée à l'article 63-5 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure de garde à vue est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment opportun de faire figurer dans ce texte des dispositions modifiant le régime de la garde à vue de manière à ce que son régime soit respectueux des libertés fondamentales.



NB :La présente rectification consiste en un regroupement des amendements n°s 277 à 291.