Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 394 rect. 6 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 VICIES |
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».
Objet
La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée le 22 juin 2010 sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale avec le droit de l'Union européenne, particulièrement l'article 67 (§ 3) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en tant qu'il prévoit l'absence de contrôle aux frontières intérieures.
Si la Cour a reconnu que les contrôles d'identité effectués sur la base de cette disposition dans la « bande des vingt kilomètres » n'étaient pas une « mesure d'effet équivalent » aux contrôles aux frontières, au sens du règlement communautaire n° 562-2006 (« code frontières Schengen »), elle a relevé dans la loi française une insuffisance : le huitième alinéa de l'article 78-2 n'est pas assorti des limitations nécessaires, notamment quant à l'intensité et à la fréquence des contrôles.
Ces limitations sont précisées, en droit communautaire, par l'article 21 du « code frontières Schengen », aux termes duquel l'exercice des compétences de police ne peut être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures prises :
-n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
-sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontière;
-sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières;
-sont réalisées sur la base de vérifications réalisées «à l'improviste».
Pour se conformer à ces exigences, il est proposé d'introduire à l'article 78-2 du CPP deux précisions :
-l'une sur la finalité des contrôles d'identité pratiqués dans la «bande des vingt kilomètres» (il ne s'agit pas de vérifications aux frontières mais de prévenir les infractions liées à la criminalité transfrontalière);
-l'autre sur le caractère non permanent et non systématique des contrôles.
Par ailleurs, il est proposé de modifier dans le même sens l'article 67 quater du code des douanes qui est une disposition très voisine de celle précitée du code de procédure pénale. En effet, si les lieux d'application et si l'objet son identiques, le code de procédure pénale institue un contrôle d'identité, alors que le code des douanes prévoit un contrôle de la détention, du port et de la présentation des titres d'entrée et de séjour des étrangers en France applicables aux seuls étrangers. Cette disposition doit également être mise en conformité.
En outre, l'article 3 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a introduit dans l'article 78-2 du code de procédure pénale, une disposition particulière visant à étendre la zone géographique de mise en œuvre des contrôles lorsqu'ils sont réalisés dans les trains. Il convient d'introduire cette mesure dans l'article 67 quater du code des douanes.
Enfin, l'article 67 quater du code des douanes vise toujours certains articles de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 aujourd'hui abrogée et remplacée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est proposé de mettre à jour ces visas.