Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (1ère lecture) (n° 518 , 517 , 480, 575) |
N° 423 9 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 390 du Gouvernement présenté par |
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MM. LONGUET et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Alinéas 3 à 8 de l'amendement n° 390
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Objet
Le dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 et prévu par l'article 132-19-1 a démontré toute son efficacité. Les juridictions y recourent très largement aujourd'hui. Ce système, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2007-554 du 9 août 2007, respecte le principe de l'individualisation des peines puisque le tribunal peut toujours y déroger par décision spécialement motivée.
Limitées initialement aux récidivistes, les peines-planchers doivent être désormais étendues aux primo-délinquants auteurs des violences les plus graves, en l'espèce celles pour lesquelles la peine encourue est de dix années d'emprisonnement et ayant entraîné pour la victime une interruption totale de travail supérieure à quinze jours. Il s'agit là en effet d'un « noyau dur » de la délinquance qu'il s'agit de combattre avec les outils juridiques les plus adaptés.
Afin de renforcer le principe de légalité des peines et de permettre à la loi d'être plus exemplaire et plus dissuasive, un seuil minimum de peine d'emprisonnement devant être prononcée est déterminé, en l'espèce deux ans, tout en maintenant les possibilités d'individualisation de la sanction par la juridiction. Par ailleurs, pour respecter le principe de nécessité et de proportionnalité, la peine plancher prévue est exactement la moitié de celle prévue en cas de récidive par l'article 132-19-1.
Enfin, pour bien concentrer le dispositif sur son objet véritable, à savoir les violences les plus graves, le sous-amendement introduit deux conditions cumulatives (qui n'étaient pas prévues dans l'amendement initial du gouvernement) qui doivent être réunies pour recourir aux peines-planchers :
- la peine encourue par l'auteur des violences ou du délit commis avec la circonstance aggravante de violences doit être égale à dix années d'emprisonnement ;
- l'interruption totale de travail qui résulte desdites violences pour la victime doit être supérieure à quinze jours.