Direction de la séance |
Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 2 rect. ter 22 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET, FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, SOULAGE, AMOUDRY et DENEUX ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette dispense temporaire peut être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal. Les personnes victimes de ces deux dernières infractions et menacées de subir des représailles après un dépôt de plainte peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection, si aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise en amont. Les personnes victimes de la traite des êtres humains au sens des articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal ou du proxénétisme au sens des articles 225-5 à 225-10 du même code peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection.
II. - Alinéa 19, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette inscription est levée à la demande de la personne concernée.
Objet
La durée de l'ordonnance de protection est fixée à quatre mois. Elle peut être prolongée si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Mais d'autres procédures civiles, ayant trait aux violences faites aux femmes, peuvent être engagées durant ce délai de quatre mois et, in fine, outrepasser ce délai.
Or seules les femmes majeures victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé peuvent être bénéficiaires de l'ordonnance de protection. Il paraît nécessaire d'élargir l'ordonnance de protection aux personnes sans lien conjugal qui peuvent être elles aussi, menacées de viol, d'autres agressions sexuelles ou bien encore de représailles à la suite d'une plainte déposée contre des agresseurs n'ayant pas fait l'objet de mesures de contrôle judiciaire. Les femmes victimes de la traite des êtres humains et/ou du proxénétisme sont elles aussi souvent en grand danger.
D'autre part, si le juge ordonne, à la demande d'une personne menacée de mariage forcé, l'interdiction temporaire de sortie de territoire et si cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République, cette inscription doit pouvoir être levée à la demande de la personne concernée.