Direction de la séance |
Proposition de loi organique Saint-Martin (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 57 , 55 ) |
N° 2 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLEMING ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du II de l'article L.O. 6314-4, le conseil exécutif procède à la détermination de l'assiette et à la liquidation des taxes auxquelles donnent lieu les autorisations de construire et les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au responsable du service de l'urbanisme de la collectivité. »
Objet
La proposition de loi proposait à l'origine, dans son article 4, deux dispositions distinctes. La Commission a supprimé cet article dans sa globalité.
Si la suppression de la première disposition, ayant pour effet de conserver au conseil exécutif sa compétence en matière de délivrance des permis de construire, peut être admise, la suppression de la deuxième, touchant aux règles en matière d'assiette individuelle et de liquidation des taxes d'urbanisme et, notamment, de la taxe territoriale d'équipement créée par la collectivité de Saint-Martin en remplacement de la taxe locale d'équipement, présente un inconvénient sérieux.
Selon le II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, en effet, les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la collectivité est réservée aux agents de l'Etat. Or, l'administration fiscale de l'Etat ne dispose, notamment à Saint-Martin, ni des agents, ni des informations, nécessaires à l'application individuelle de taxes d'urbanisme qui sont très généralement assises et liquidées par les services d'urbanisme des collectivités dont les autorités disposent de la compétence pour délivrer les permis de construire (cf. art. 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts de l'Etat).
La deuxième disposition de l'article 4 visait en ce sens, par dérogation aux dispositions précitées du II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, à fonder la possibilité, pour le service de l'urbanisme de la collectivité, agissant par délégation de l'autorité compétente, de déterminer l'assiette individuelle et de liquider la taxe due à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, et ce, par application du barème de la taxe à la situation contributive constatée à l'occasion de l'examen du dossier de demande de permis.
Si le conseil exécutif reste l'autorité compétente en matière pour délivrer les permis de construire, il convient de prévoir qu'il puisse également procéder aux opérations concernées, sous réserve de la faculté de délégation autorisant le bon fonctionnement, en pratique, du dispositif.
Tel est l'objet de l'amendement à l'article 2, complétant le 5° de l'article LO 6353-4 du CGT.