Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation du marché de l'électricité (1ère lecture) (n° 644 , 643 , 617) |
N° 34 rect. 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERNARD-REYMOND, ALDUY, BEAUMONT et BIZET, Mme BRUGUIÈRE et MM. CARLE, JARLIER, LAMÉNIE, LECERF, LEFÈVRE, MILON et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
II. - La perte de recettes résultant pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article 18 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières entraîne une discrimination entre deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 KV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN).
Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la CTA sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2 % s'il était dans la première situation et de 21 % dans la seconde situation.
Rien ne permet de justifier une telle discrimination devant les prélèvements obligatoires entre deux consommateurs raccordés dans les mêmes conditions techniques, généralement des grands sites industriels en concurrence.
Cette situation est, entre autre, incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques (Article 34 de la Constitution : "il appartient au législateur de déterminer (...) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques").
La nouvelle rédaction du V de l'article 18 de la loi 2004-803 proposée par cet amendement rétablit l'égalité de traitement devant les prélèvements obligatoires pour deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 KV) et ce, quel que soit le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé (RTE ou un DNN).
Il convient de souligner que les grands sites industriels concernés sont peu nombreux à ce jour (moins de dix). Ainsi, au regard des sommes totales recouvrées au niveau national par la CNIEG au titre de la CTA, son revenu ne sera pas affecté significativement par cette modification de taux.