Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 145 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER |
Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
« Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » ;
3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exception de son septième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement procède à diverses simplifications et améliorations techniques de la procédure de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace.
Il autorise le règlement des créances sous forme, outre de délais de paiement ou remises, de conversion en titres, avec l'accord exprès du créancier. Il permet aussi au mandataire judiciaire de s'abstenir de consulter sur les modalités de règlement des dettes les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement.
Il clarifie les dispositions concernant les modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l'échéance normale intervient au cours du plan.
Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.
Il autorise le commissaire à l'exécution du plan à recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Il prévoit la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers.
Il supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées.
En cas de modification du plan, il prévoit que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.