Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 152 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. - Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »
II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes tout en veillant à la proportionnalité des obligations qui pèsent sur les actionnaires des sociétés cotées.
Ainsi, l'amendement adopté par la commission des finances fixe dans la loi le seuil de déclenchement de l'obligation de déposer une offre publique, précédemment défini dans le seul règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce seuil est par ailleurs abaissé d'un tiers à 30% du capital ou des droits de vote. Une montée au capital mène donc plus rapidement à l'obligation de faire une offre publique sous le contrôle du gendarme de la bourse.
Ce seuil doit s'appliquer aux titres qui donnent à coup sûr accès au contrôle sur la société. La détermination des titres assimilés aux titres de capital (4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce) dans le calcul du seuil de l'offre publique obligatoire est donc renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par cohérence, le seuil de « l'excès de vitesse » qui prévoit l'obligation de déposer un projet d'offre publique lorsqu'une personne détenant entre un tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société vient à acquérir en moins de 12 mois plus de 2% du capital ou des droits de vote de cette société, actuellement fixé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, doit également être fixé dans la loi.
Enfin, pour tenir compte de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne dans l'ensemble des articles L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier, il convient de remplacer les mentions de la Communauté européenne par la mention de l'Union européenne dans ces deux articles.