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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 158 rect.

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, l'article 5 EEA, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis A, 7 bis à 7 quater, 7 quinquies A, 7 septies, le III de l'article 7 octies A, les articles 7 undecies, 7 novodecies, 7 vicies, le premier alinéa du 1°, le 2° et le 3° du I de l'article 9, les articles 10, 10 bis, 11, 12, 18 bis A, 19 à 21, 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I;

2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 7 octies AB, le I de l'article 7 octies A, les articles 7 terdecies, 7 quaterdecies, 7 quindecies, 8 et 8 bis, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 9, les articles 12 ter, 12 quinquies et 12 sexies.

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, il est ajouté un : "I.-" ;

b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; »

d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;

3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;

6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :

« 1° Aux I et II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;  

« 2° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :

« 1° Aux I et V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;

7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article L. 433-3 :

« I.- La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :

« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;

« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.

« II.- Ne sont pas prises en compte les actions :

« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;

« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

« III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :

« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;

« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;

« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. 

« IV.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :

« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;

9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.

« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :

« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;

« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;

« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.

« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. 

« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.

« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ; 

b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;

c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;

12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;

13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :

a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions :

« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.

« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;

14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;

15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

IV. - Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».

 

Objet

 

L'article 23 nouveau définit les conditions d'application de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Par l'effet de cet article, les droits et obligations des entreprises concernées et la protection des consommateurs s'exerceront dans les mêmes conditions qu'en métropole.

I. Ainsi, il est proposé de rendre applicables dans ces collectivités les dispositions relatives :

1° au conseil de la régulation financière et du risque systémique ;

2° au renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ;

3° au renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel, et à la ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 qui met en place cette nouvelle autorité ;

3° à l'agrément et au contrôle des agences de notation ;

4° à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;

5° aux procédures des offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires sur le marché « Alternext », et aux procédures de retrait sur ce même marché ;

6° aux titres de créances négociables ;

7°à la régulation des intermédiaires ;

8° à la mise en place des comités des risques et des rémunérations au sein des entreprises concernées ;

9° à la création des sociétés de financement de l'habitat ;

10° aux procédures de sauvegarde financière ;

11° aux nouvelles missions du CCSF dans le domaine des tarifs bancaires.

II. Ne sont pas étendues les dispositions relatives à l'assurance. Cette matière relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 22) et de la Polynésie française en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 févier 2004 (article 14). Ne sont pas non plus étendues les dispositions relatives à OSEO et les dispositions relatives aux avocats fiduciaires.