Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 162 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 QUINQUIES A |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
au II de l'article L. 621-15, à l'article L. 621-17 et au 9° du II de l'article L. 621-9, à l'exception des manquements définis aux c) et d) du II de l'article L. 621-15
par les mots :
au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a) et b) du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17
Objet
Cet amendement propose de préciser le champ d'application du nouveau dispositif de transaction de l'AMF, en conformité avec l'esprit du dispositif adopté par la commission des finances.
Il est ainsi proposé d'exclure du champ de la transaction :
- les infrastructures de marché (soit les dépositaires centraux, chambres de compensation et entreprises de marché mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9) sur le fondement d'un critère « systémique », ce qui permet d'envoyer un signal clair sur le fait que la procédure de composition ne pourra dans tous les cas concerner des manquements qui pourraient avoir des implications lourdes pour le système financier ;
- outre les abus de marché, la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers (donc en ne visant que les a) et b) du II du L. 621-15).
Enfin s'agissant des conseillers en investissements financiers (CIF), la rédaction adoptée par la commission aboutit à étendre le champ de la composition, au-delà des seules obligations professionnelles, aux manquements aux « lois, règlements et obligations professionnelles les concernant ». Il est donc proposé de rétablir le parallélisme avec les autres professionnels pour s'assurer que les CIF ne pourront entrer en composition qu'en matière de manquement aux obligations professionnelles.