Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 164 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
sont responsables
par les mots :
engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
III. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement apporte quelques précisions au régime de responsabilité des agences de notation.
Il prévoit d'abord que les agences engagent leur responsabilité « délictuelle et quasi-délictuelle » pour les fautes et manquements qu'elles commettent dans la mise en œuvre du règlement européen sur les agences de notation.
Cette clarification emporte des conséquences importantes dans l'ordre juridique européen. En effet, dès lors que le contentieux porte sur la responsabilité délictuelle, la loi applicable est celle du lieu où le dommage est subi, conformément au droit européen (règlement "Rome II"). Un investisseur qui s'estime lésé en France pourra donc poursuivre l'agence selon les règles du droit français, quelque soit le lieu de localisation de l'agence.
Il interdit ensuite, conformément au droit européen, qu'un contrat de notation donne compétence à un juge situé hors de l'Union européenne pour examiner un différend relatif à la responsabilité de l'agence. Il serait vain de prévoir que la loi française soit applicable si le contentieux est « délocalisé » dans des Etats où le juge ne serait pas lié ni par le droit communautaire, ni par la loi française.
Enfin, l'amendement supprime la possibilité d'ériger en « loi de police » l'interdiction des clauses exonératoires de responsabilité. En effet, d'une part, il n'est pas certain que cette disposition puisse être pleinement effective, d'autre part, elle pourrait être jugée contraire à nos engagements communautaires.