Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 17 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 35
Remplacer les mots :
qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent
par les mots :
doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
Objet
Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, et une fois pour toutes au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année. Ce qui n'appraît pas expressément dans la rédaction actuelle de l'article L 519-3-2.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires (courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement) est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opération de banque et services de paiement.
Par conséquent, les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.