Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 172 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement corrige une ambiguïté rédactionnelle dans l'article L. 823-19 du code de commerce, relatif aux comités d'audit.
Cet article prévoit que le comité d'audit agit sous la responsabilité « exclusive et collective » des membres de l'organe délibérant (conseil d'administration ou conseil de surveillance selon les cas).
Le rapport de l'Autorité des marchés financiers de juin 2010 sur le comité d'audit montre clairement que ces deux mots introduisent une confusion sur le régime de responsabilité applicable aux administrateurs de sociétés.
En effet, dans le droit commun, régi par l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs sont responsables soit individuellement, soit solidairement, dès lors qu'ils ont commis une faute. Celle-ci est d'ailleurs présumée et il revient à chaque administrateur de s'en exonérer en prouvant qu'il a exercé son mandat de manière prudente et diligente.
En revanche, une interprétation trop littérale de l'article L. 823-19 pourrait laisser croire qu'il existe une responsabilité solidaire des administrateurs même lorsqu'ils n'ont pas commis de faute.
Or les termes « exclusive et collective » indiquaient simplement que le comité d'audit n'a pas d'autonomie par rapport à l'organe délibérant.
L'amendement effectue une clarification du droit applicable en supprimant ces deux mots, sachant que le comité d'audit exerce toujours sa mission « sous la responsabilité » de l'organe délibérant selon les principes du droit commun.