Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 173

29 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédentes de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».

Objet

Cet amendement propose de simplifier, sans dégrader la transparence de l'information financière, les modalités de déclaration des chiffres d'affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementées.

Aujourd'hui, les sociétés cotées, au titre du troisième trimestre, doivent fournir l'intégralité des informations suivantes en matière de chiffre d'affaires (CA) par branche : CA T3, CA T2, CA T1, CA T3 n-1, CA T2 n-1, CA T1 n-1, CA T3 cumulé à 9 mois et CA n-1 cumulé à 9 mois.

Or les informations relatives aux trimestres précédents sont par ailleurs déjà connues du marché au moment de la publication du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Dans un souci de simplifier cette information et d'en alléger la présentation, il est proposé que les sociétés présentent uniquement le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et de l'ensemble de l'exercice en cours ainsi que les données comparatives de l'exercice précédent, soit : CA T3, CA cumulé à 9 mois, CA T3 n-1 et CA n-1 cumulé à 9 mois.

En outre, cette modification permettrait de s'aligner sur la pratique européenne.