Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 18 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 39, première phrase
Après les mots :
services de paiement,
supprimer le mot :
notamment
Objet
Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires en opération de banque et en services de paiement à qui ils ont délivré un mandat.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires (courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement) est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opération de banque et services de paiement.
Par conséquent, il est tout à fait logique que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne soient tenus d'assumer les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que de leurs seuls mandataires.