Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 20 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
Objet
Cet amendement réorganise et étend le champ matériel de compétences du comité des rémunérations. Il prévoit ainsi qu'outre la politique de rémunération des opérateurs de marché, le comité examine également :
- les principes de la politique de rémunération au sein de l'entreprise ; la rédaction adoptée correspond à celle de l'article 38-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- l'octroi de rémunérations, indemnités et avantages de toute nature aux mandataires sociaux ;
- la politique de rémunération des gestionnaires de fonds (soit les OPCVM, SICAF, OPCI et organismes de titrisation), par cohérence avec l'extension du champ ratione personae du comité.
Il est proposé de modifier le point 1° dans la mesure où les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°, et qu'il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, qui conduirait le comité à examiner les rémunérations de l'ensemble du personnel, ce qui n'est ni réaliste, ni pertinent compte tenu des objectifs du dispositif d'encadrement des rémunération dans le secteur financier tels qu'adoptés par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.