Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 29 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.
Objet
La vente à découvert, beaucoup pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c'est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre, avec l'espoir d'empocher une forte différence au moment où il faudra la racheter pour la rendre au prêteur.
Foncièrement malsaine dans son principe, cette technique, employée massivement, précipite la chute des cours. À ce titre, il est indéniable que le recours important à cette pratique par les spéculateurs a contribué à accélérer la crise financière mondiale que nous connaissons, puisque vendre à découvert c'est mettre une forte pression à la baisse sur les titres.
C'est pourquoi, dernièrement, l'autorité boursière italienne (CONSOB) a interdit temporairement cette technique hautement spéculative.