Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 47 rect. 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mmes SCHILLINGER et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
Objet
Il s'agit de lutter contre les frais bancaires prohibitifs pratiqués par les établissements bancaires pour le traitement des incidents de compte. A ce titre, le dépassement d'autorisation de découvert, dès lors qu'il est accepté par la banque, constitue de facto une opération de crédit. Par conséquent, les frais d'intervention, directement liés à cette opération de crédit, devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires prélevés de manière habituelle lors de la conclusion de tout type de prêt. Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) a été rendu en ce sens le 5 février 2008, la Cour s'étant prononcée en faveur de la prise en compte des frais de forçage dans le calcul du taux effectif global.